TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305232_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 12 juin 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées de vice de procédure ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'interdiction de retour : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Christian pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian, magistrat désigné, - les observations de Me Laïd, représentant M. A, en son absence, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le préfet n'a pas produit les pièces de la procédure correspondant à la décision en litige du 11 juin 2023 et que le préfet a prononcé l'éloignement de l'intéressé alors que la décision de rejet de l'OFPRA ne lui avait pas été notifié ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissante algérien, né en 1996, entré irrégulièrement en France au mois de septembre 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile le 26 octobre 2021 qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 décembre suivant. Par arrêté du 11 juin 2023, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions relatives à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A et de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de l'article L. 542-1 dudit code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Enfin, aux termes de l'article R. 532-54 de ce code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la CNDA. En l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'OFPRA ou de la CNDA d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour et prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il incombe au préfet compétent, qui a la faculté de demander à l'OFPRA copie de l'avis de réception de la notification de cette décision, de démontrer que celle-ci a été régulièrement effectuée. 5. M. A soulève à la barre le moyen tiré de l'absence de preuve de notification du rejet de sa demande de protection internationale par l'OFPRA. L'instruction n'étant close, en vertu des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, qu'après que les parties ont formulé leurs observations orales, le requérant est recevable à présenter ce nouveau moyen à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 776-5 du même code. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet s'est fondé, pour prononcer l'éloignement de M. A, sur le rejet définitif de sa demande d'asile par l'OFPRA le 14 décembre 2021. Toutefois, en l'absence de production d'un document faisant apparaître de façon probante la date de notification de cette décision, telle que par exemple la fiche " TelemOfpra ", extraite du système d'information de l'OFPRA, le préfet n'établit pas que le requérant aurait été régulièrement avisé du rejet de sa demande d'asile, ni de la faculté de former un recours contre cette décision. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFPRA aurait rejeté la demande d'asile présentée par M. A pour l'un des motifs visés à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui aurait mis fin au droit au maintien du requérant sur le territoire français. Par suite, la décision de rejet de l'OFPRA ne pouvant être regardée comme définitive faute d'avoir été notifiée régulièrement et le requérant ne pouvant être regardé comme ayant perdu son droit à se maintenir sur le territoire français au titre de sa demande d'asile, M. A bénéficiait d'un droit provisoire au séjour à la date à laquelle la décision d'éloignement est intervenue. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 11 juin 2023 est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 11 juin 2023 par le préfet du Nord doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour fixant le pays de destination et interdisant le retour du requérant sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. Compte tenu du motif d'annulation, le présent jugement implique que le préfet réexamine la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.". 10. M. A ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laïd, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la partie perdante le versement à Me Laïd de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas définitivement accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 11 juin 2023, par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Laïd en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions et sous les réserves fixées au point 10 du présent jugement. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laid et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé, P. CHRISTIAN La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230523
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2305232_20230711
Données disponibles
- Texte intégral