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TA69 · ELOIGNEMENT — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305224_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. C D, représenté par la SCP Robin-Vernet (Me Guillemette Vernet), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel la préfète de l'Ain l'oblige à quitter sans délai le territoire français, fixe son pays de destination, prononce à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'an, et l'assigne à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de 45 jours avec obligation de pointage lundi, mercredi, vendredi, dimanche et jours fériés ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à venir, et de lui délivrer ce durant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - cette mesure est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour la préfète d'avoir saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne peut pas effectivement bénéficier en Albanie d'une prise en charge médicale de son état de santé, ce qui l'expose à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - cette mesure se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision le privant d'un délai de départ volontaire n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant son pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée, n'était pas nécessaire, et ses modalités procèdent d'une appréciation erronée de sa situation. Par mémoires en défense enregistrés les 26 et 27 juin 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023. Vu : - les décisions attaquées et les pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a délégué à M. B les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la prestation de serment de M. A, interprète en langue albanaise. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique tenue le 27 juin 2023. Au cours de cette audience, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu : - Me Vernet, avocate de M. D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - M. D, requérant, assisté de M. A, interprète en langue albanaise : il déclare parler six langues, détenir le grade de capitaine dans l'armée albanaise et avoir servi à deux reprises en Afghanistan, avoir contracté plusieurs maladies. La préfète de l'Ain quant à elle n'était pas présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant albanais né en 1980, déclare être entré en France en juillet 2019. Sa demande d'asile a été rejetée le 11 octobre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 24 janvier 2020 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 15 janvier 2020, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité en raison de son état de santé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 21 janvier 2022, la préfète de l'Ain renouvelle ces décisions en interdisant à M. D de revenir en France une année durant. M. D, qui n'a pas obtenu l'annulation des décisions des 15 janvier 2020 et 21 janvier 2022, demande au tribunal d'annuler la troisième mesure d'éloignement, cette fois-ci sans délai, prise le 21 juin 2023 par la préfète de l'Ain, ainsi que les décisions du même jour fixant son pays de destination, portant interdiction de retour pendant une période d'une année, assignation à résidence dans le département de l'Ain. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 3. Il ressort des pièces médicales du dossier que M. D souffre, principalement, d'une maladie rénale chronique terminale traitée par dialyse à raison de trois séances hebdomadaires, traitement dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ainsi que l'avait estimé le collège de médecins de l'OFII dans son avis rendu le 29 septembre 2021. Il est vrai que ces médecins avaient aussi estimé que M. D pouvait bénéficier d'un traitement approprié à cet état de santé en Albanie, raison pour laquelle la préfète de l'Ain avait refusé, par arrêté du 21 janvier 2022, de l'admettre au séjour en qualité d'étranger malade. Depuis, la situation de M. D au regard de son état de santé a évolué en ce sens qu'il " est inscrit sur la liste d'attente de transplantation rénale au CHU de Lyon ", comme l'énonce un médecin du service de néphrologie-dialyse du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse dans un certificat rédigé le 23 juin 2023, date de notification de la mesure d'éloignement en litige, confirmant cette information donnée le 20 juin précédent aux services préfectoraux par le requérant. Selon un certificat du 14 mars 2022 émanant d'un praticien hospitalier du même service de néphrologie-dialyse, document connu de la préfecture, " la transplantation rénale reste actuellement le traitement obtenant les meilleurs résultats pour la qualité de vie et surtout d'espérance de vie du patient insuffisant rénal chronique ". Par courriel du 22 juin 2023, l'avocate de M. D avait communiqué à la préfecture une lettre du 23 janvier 2023 du ministère de la santé albanais confirmant l'impossibilité, en Albanie, d'une greffe par donneur cadavérique, pourtant seule greffe praticable au profit de M. D en l'absence dans ce pays de donneur compatible. Elle ajoutait, rappelant les termes d'un certificat médical du 11 avril 2023 émanant du médecin chef du service de maladies infectieuses du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, document transmis à la préfecture le 20 juin 2023 par M. D, que cet étranger ne pouvait pas avoir accès en Albanie au médicament Tenofovir, nouvellement prescrit pour éradiquer l'hépatite B qui l'affecte, de manière à ôter toute difficulté à la transplantation envisagée. Au vu de ces éléments précis laissant présumer que M. D ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, la préfète de l'Ain, qui envisageait d'éloigner le requérant, devait préalablement solliciter l'avis du collège de médecins de l'OFII. En n'y procédant pas, elle a entaché la mesure d'éloignement en litige d'irrégularité. 4. Il résulte de ce que précède, sans besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que doit être annulée la décision du 21 juin 2023 obligeant M. D à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour le privant d'un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination, portant interdiction de retour et portant assignation à résidence. Sur l'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Le présent jugement implique un réexamen, par la préfète de l'Ain, de la situation de M. D. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de procès : 7. M. D étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vernet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Ain du 21 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Vernet, avocate de M. D, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de l'Ain. Copie en sera adressée à la la SCP Robin-Vernet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, B. B La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2305224_20230719
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