TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305215_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 26 avril 2023, Mme B épouse C, représentée par Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au sous-préfet d'Argenteuil de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente dès lors qu'elle justifie de cinq années de séjour régulier, qu'aucun retard ou autre négligence ne peut lui être reproché et qu'elle est désormais en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous lui permettra d'obtenir une régularisation de sa situation administrative ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que depuis le 20 avril 2023, le téléservice " administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr " (ANEF) est le seul moyen pour les étrangers détenteur d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ou de conjoint français pour déposer leur demande de titre de séjour. En outre, ce téléservice délivre une attestation de dépôt qui constitue la preuve de la régularité de son séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante pakistanaise, née le 1er janvier 1985, est entrée régulièrement en France le 10 mars 2018 sous couvert d'un visa type C valable du 11 octobre 2017 au 11 octobre 2018. Elle a été par la suite mise en possession de plusieurs titres de séjour dont le dernier expirait le 9 mars 2023. Mme B épouse C fait valoir qu'elle tente vainement d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la sous-préfecture depuis le 1er janvier 2023. Le 22 avril 2023, la requérante a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le téléservice ANEF. Par la présente requête, Mme B épouse C demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet d'Argenteuil de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque que le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Si Mme B épouse C établit, qu'après avoir fait parvenir à la sous-préfecture d'Argenteuil une demande de renouvellement de son titre de séjour selon la procédure prescrite par la sous-préfecture, cette demande est restée sans suite malgré de vaines relances, il résulte toutefois des écritures de l'intéressée qu'à la suite des écritures en défense du préfet, elle produit la preuve du dépôt de sa demande sur le téléservice ANEF. Ainsi, la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante est actuellement en cours d'instruction par le téléservice compétent, qui lui délivrera en cas de dossier complet une attestation valant preuve de la régularité de son séjour. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par l'intéressée, tendant à ce qu'il soit fait injonction préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, est dépourvue d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de caractère utile de la mesure sollicitée, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B épouse C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 5 juin 2023. Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23052152
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2305215_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
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