TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305212_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est entachée du vice d'incompétence ; - elle méconnait l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laurent Guth en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de , magistrat désigné ; - les observations de Bohner, avocat de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. D. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif. 4. En l'espèce, en raison de la mesure d'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. D le 3 août 2023, il y a lieu pour le juge compétent au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, fixant le pays de destination, ainsi que de l'arrêté portant assignation à résidence. En revanche, les conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal. Par suite, ces conclusions doivent être renvoyées devant une formation collégiale, de même que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus d'admission au séjour : 5. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision de refus de séjour manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence de son épouse et de leurs enfants sur le territoire français. Toutefois, la durée de son séjour en France tient essentiellement à son refus de déférer à trois précédentes mesures d'éloignement. Son épouse est également destinataire d'un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire. Il n'établit pas de manière probante avoir noué en France des relations personnelles stables et intenses. Sa participation, en tant que bénévole, à l'activités de différentes associations, son apprentissage de la langue française ainsi que la scolarisation en France de ses trois enfants, sont insuffisants à caractériser une vie privée et familiale en France susceptible d'être protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances de l'espèce susrappelées, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 10. D'une part, Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que M. D ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. D'autre part, la seule production d'une promesse d'embauche ne peut suffire à établir qu'en refusant de l'admettre au séjour le préfet du Haut-Rhin a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut pas être accueilli. 11. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. D'une part, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses trois enfants. D'autre part, il n'est pas établi que ses enfants ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité dans leur pays d'origine. Il suit de là que la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les autres moyens : 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 12, l'intéressé n'est fondé à soutenir ni que l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2023 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le magistrat désigné, L. Guth, Premier conseillerLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2305212_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel