TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305211_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2023, Mme A B, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, entrainant, le cas échéant, la renonciation à la perception de l'indemnité d'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et souffre d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les observations de Me Poret, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née en 1963, est entrée pour la dernière fois en France le 26 février 2022 munie d'un visa court séjour valable du 5 mars 2020 au 4 mars 2022. Par un arrêté en date du 7 juillet 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, directrice de cabinet du préfet de la Drôme, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté du 30 juin 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. La circonstance que le préfet n'ait pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée de la requérante ne constitue pas un défaut de motivation. Il ressort également des termes de cet arrêté que le préfet de la Drôme a procédé à un examen individuel de la situation de Mme B. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de la situation de l'intéressée ne sont pas fondés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
6. Mme B soutient qu'elle vit en France de manière continue depuis le 26 février 2022, qu'elle y entretient des liens forts avec ses deux fils majeurs et leurs familles, qu'elle bénéficie d'un suivi médical sur le territoire français, qu'elle est en instance de divorce et que sa fille, qui vit au Maroc, n'est pas en capacité de pouvoir assumer sa charge. Toutefois, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine alors qu'elle indique suivre actuellement des soins de rééducation chez un masseur-kinésithérapeute et avoir un rendez-vous en novembre 2023 pour une radiologie. Ayant vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, Mme B y conserve nécessairement des attaches personnelles et y possède, par ailleurs, des attaches familiales fortes. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Drôme n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la vie personnelle de la requérante.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle
Article 2 :La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Poret et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2305211_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel