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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2305209_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B, par la Selarl Equations Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire a été prise à la suite d'une procédure irrégulière car il n'a pas été entendu, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant angolais né le 17 novembre 1983, a déclaré être entré en France le 10 mars 2023 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 24 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 18 juillet 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 14 novembre 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 23 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Angola. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 3. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme en l'espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, le requérant soutient qu'il n'a pas été mis en mesure, dans le cadre de sa demande d'asile, d'exposer de manière exhaustive, utile et effective les éléments de sa situation personnelle pouvant permettre la régularisation de sa situation administrative à un autre titre que l'asile et qu'il n'a pas davantage été entendu par la préfecture sur ce sujet et sur l'évolution de sa situation personnelle alors que celle-ci a évolué car il a pu, avec l'aide d'un intervenant social, réaliser des recherches auprès de la mairie de Tours pour retrouver ses enfants résidant dans cette ville et a, ainsi, repris contact avec son ex-épouse qui a accepté de le laisser voir ses enfants. Toutefois, lors du dépôt de sa demande d'asile et au cours de l'instruction de sa demande, l'intéressé a pu faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation, notamment relatifs à son état de santé. Par ailleurs, il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, d'informer les services préfectoraux de tout nouvel élément susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe précité ne peut être accueilli. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. En se prévalant de ces stipulations, le requérant soutient qu'il a deux de ses quatre enfants qui résident à Tours, que leur mère est en situation régulière et qu'il voit régulièrement ses enfants. Toutefois, il est entré très récemment en France, le 10 mars 2023, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré les décisions dont il est fait état au point 1. Par ailleurs, s'il établit avoir deux enfants mineurs, nés en 2014 et 2016, habitant à Tours avec leur mère, il ne réside pas avec eux. En outre, il ne justifie pas avoir vécu avec ses enfants depuis leur naissance et avant son arrivée très récente en France et avoir des liens intenses et stables avec eux en se bornant à produire une attestation de la mère des enfants se limitant à préciser qu'elle accepte qu'ils échangent avec leur père pour le bien-être de leur équilibre affectif. L'intéressé ne justifie pas contribuer régulièrement à l'entretien des enfants en produisant quelques tickets de caisse de faibles montants. Enfin, il n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine dans lequel résident son épouse et deux de ses enfants. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de ses deux enfants résidant en France. Il suit de là que, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Enfin, les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Le requérant soutient qu'il risque de subir des persécutions en cas de retour en Angola en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, l'article de Human Rights Watch et le rapport de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'il produit, ne sont pas de nature, eu égard à leurs contenus qui ne le concernent pas personnellement, à établir qu'il ferait l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. De même, la carte de membre du centre LGBTI de Tours, l'attestation d'une psychologue du centre hospitalier régional universitaire de Tours et les photographies et témoignages produits ne sont pas de nature, eu égard à leur origine et à leur objet qui est de justifier de l'homosexualité du requérant, à justifier des risques allégués. Au demeurant, la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2305209_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel