TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 août 2023
- ECLI
- DTA_2305209_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Boudhane, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à ce que le défaut de titre de séjour ou de récépissé la place dans une situation de précarité ; - le dysfonctionnement du service des étrangers de la préfecture de la Moselle, qui l'empêche d'obtenir le document sollicité, porte atteinte à la dignité des intéressés ; - ce dysfonctionnement traduit une rupture de l'égalité devant le service public ; - présente depuis 2013 sur le territoire français, toujours en situation régulière, elle peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour ou, à tout le moins, d'un récépissé ; - la mesure ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la délivrance du titre de séjour sollicité est une mesure utile. La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Michel pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 août 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L.521-1 et L.521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. D'une part, dès lors qu'une telle mesure excède les pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, Mme B n'est pas fondée à demander qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 5. Mme B, ressortissante arménienne née en 1974, est entrée en France le 7 juillet 2007, selon ses déclarations. Elle a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire puis d'une carte de séjour pluriannuelle qui lui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 7 juillet 2023. Elle a sollicité le 4 mai 2023 le renouvellement de son titre de séjour. 6. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de délivrer ce document dans un délai raisonnable. 7. En l'espèce, la requérante fait valoir, sans être contredite, qu'aucun récépissé ne lui a été délivré en dépit de ses démarches répétées et notamment d'un courriel du 22 juin 2023 de son conseil. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il résulte de l'instruction que le refus de délivrance d'un récépissé place Mme B dans une situation irrégulière au regard du séjour et la prive de la possibilité d'exercer une activité professionnelle. Ces circonstances sont constitutives d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés. 8. Le préfet de la Moselle, qui s'est abstenu de défendre à l'instance, ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la délivrance à Mme B du récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de la Moselle, dès lors que cette mesure sera utile et ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, en l'absence de toute prise de position à la date de la présente instance, de délivrer à Mme B un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Me Boudhane, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à Me Boudhane la somme de 1 000 euros. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme B, en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Boudhane la somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que Mme B soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Boudhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Boudhane et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 14 août 2023. Le juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 août 2023
Référence
DTA_2305209_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel