TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305208_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Laïfa, demande au juge des référés, outre de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes du 3 août 2023 refusant sa prise en charge " jeune majeur ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental des Alpes-Maritimes, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice d'une prise en charge " jeune majeur ", comprenant un hébergement et un accompagnement social et administratif, a minima jusqu'à la fin de sa formation professionnelle en cours ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - eu égard à la situation de précarité dans laquelle il se trouve, notamment sans domicile fixe, sans attaches familiales et sans ressources, la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que ladite décision est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur de droit (méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles), d'une erreur manifeste d'appréciation, et d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, pris en la personne de son président du conseil départemental, conclut au non-lieu à statuer sur la présente requête dès lors qu'un rendez-vous a été fixé le 13 novembre 2023 pour la prise en charge du requérant en tant que jeune majeur. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2305209 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 à 14 h 00 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - les observations de Me Laïfa, pour le requérant, qui maintient à la barre les conclusions formées au titre des frais liés au litige ; - et les observations de M. A, représentant le département des Alpes-Maritimes, qui soutient à la barre que dès que les services du département ont eu en leur possession un dossier complet, ils ont pu procéder au traitement de la demande du requérant, en y apportant une issue favorable. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. M. B C, né le 5 août 2005, arrivé en France en août 2022 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département des Alpes-Maritimes par une ordonnance de placement provisoire du 23 septembre 2022. Par un jugement du 14 décembre 2022, le juge des enfants a renouvelé ce placement jusqu'à sa majorité au plus tard. Il a sollicité le bénéfice d'un contrat jeune majeur, qui lui a été refusé par le département des Alpes-Maritimes. M. C demande ainsi au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées, la suspension de l'exécution de la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes refusant sa prise en charge jeune majeur, révélée par le courrier électronique en date du 3 août 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu : 5. Par son mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, le département des Alpes-Maritimes a précisé qu'un rendez-vous a été fixé le 13 novembre 2023, soit la veille de la présente audience, pour la prise en charge du requérant en tant que jeune majeur. Il a en outre été confirmé à la barre que cette prise en charge a bien eu lieu. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Laïfa, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. C. Article 3 : Le département des Alpes-Maritimes versera une somme de 800 euros à Me Laïfa, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. C, la somme de 800 euros lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Laïfa et au département des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 14 novembre 2023. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2305208_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel