TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 août 2023
- ECLI
- DTA_2305208_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B D, agissant au nom de sa fille mineure, Mme C D, représentée par Me Boudhane, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer à sa fille mineure, C D, un document de circulation pour étranger mineur (A) ou, subsidiairement, un récépissé l'autorisant à voyager hors du territoire français, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à ce que le défaut de A, en dépit de ses démarches répétées auprès des services de la préfecture de la Moselle, fait obstacle à ce que sa fille puisse quitter le territoire français et y revienne ; - le dysfonctionnement du service des étrangers de la préfecture de la Moselle, qui l'empêche d'obtenir le document sollicité, porte atteinte à la dignité des intéressés, et notamment de sa fille ; - ce dysfonctionnement traduit une rupture de l'égalité devant le service public ; - le défaut de A fait obstacle à l'insertion sociale et scolaire de sa fille en l'empêchant de participer à un voyage scolaire ; - le préfet est tenu de lui délivrer le document sollicité en application de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la délivrance du A est une mesure utile. La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Michel pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 août 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L.521-1 et L.521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident () ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire () ". Aux termes de l'article 1 du décret du 23 octobre 2014 : " En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret ". Le document de circulation des étrangers mineurs figure dans ladite annexe. 5. Il résulte de l'instruction que Mme D a demandé le 4 mai 2023 la délivrance d'un document de circulation pour son enfant mineur. En application des dispositions précitées, cette demande a été implicitement rejetée le 4 juillet 2023. Par suite, la mesure demandée par Mme D dans sa requête enregistrée le 21 juillet 2023, ferait obstacle à l'exécution de cette décision et ne peut dès lors être ordonnée par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative et de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1 : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à Me Boudhane et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 14 août 2023. Le juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 août 2023
Référence
DTA_2305208_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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