TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305203_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A, représentée par Me Bellotti, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 10 août 2023 portant refus de nomination dans le corps des professeurs de sport ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de le nommer en qualité de professeur de sport stagiaire avec effet au 1er septembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car, ayant démissionné de ses fonctions le 17 juillet 2023 suite à la réussite du concours, il est privé de tout revenu professionnel (pour 1 217,21 + 1 200 euros par mois) alors qu'il doit faire face à ses charges estimées à 2 384 euros par mois ; le poste de conseiller technique sportif dans la discipline du judo était le seul proposé au concours ; ce refus nuit à son image et va entacher sa carrière ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, 2) l'erreur de droit pour méconnaissance de l'article 8 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 imposant la nomination des candidats reçus aux concours, 3) l'inexactitude matérielle des faits reprochés et l'erreur d'appréciation commise quant aux faits reprochés dès lors que les faits d'agressions sexuelles sur mineur invoqués lors d'un stage d'octobre 2011 ne sont pas établis et que les autres faits qui se sont déroulés entre fin 2012 et 2014 sont anciens. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, le ministre chargé des sports conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que l'intéressé a démissionné sans attendre sa nomination à compter du 1er septembre 2023 ; la nomination d'un autre stagiaire ne fait pas obstacle à son éventuelle stagiairisation en cas d'annulation contentieuse ; son préjudice d'image n'est pas établi faute de divulgation du refus ; l'intérêt public s'attache à ce l'intéressé ne soit pas mis en stage au vu des agissements reprochés ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que : 1) la cheffe de service adjointe au directeur des ressources humaines du ministère disposait bien d'une délégation de signature en application de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 et d'un arrêté du 8 juin 2022 régulièrement publié ; 2) outre les cas cités à l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique, l'autorité administrative peut refuser une nomination d'un candidat ayant réussi un concours s'il ne présente pas les garanties requises pour l'exercice des fonctions, 3) la relation sentimentale nouée avec une judoka mineure pendant deux ans n'est pas contestée par le requérant et constitue des faits contraires au comportement attendu d'un éducateur sportif appelé à fréquenter de jeunes sportifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985, - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés, - les observations de Me Bellotti, représentant M. A, - et les observations de Inda, représentant le ministre chargé du sport. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, auparavant directeur technique d'un club de judo, a réussi le concours externe 2023 de recrutement de professeurs de sport, option conseiller technique sportif dans la discipline judo et disciplines associées. Par lettre du 10 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse lui a indiqué qu'il ne serait pas mis en stage dans le corps des professeurs de sport. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service compte tenu de la nature des fonctions auxquelles ils postulent, si les candidats déclarés admis au concours de recrutement d'enseignant, présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions. Il peut, à cet égard, tenir compte de faits et manifestations antérieurs à la candidature de l'intéressé, s'ils établissent son inaptitude à exercer les fonctions dont s'agit. Cette appréciation s'exerce sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir auquel il incombe de vérifier que la décision ainsi prise est fondée sur les faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 10 août 2023 portant refus de nomination dans le corps des professeurs de sport. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre chargé du sport. Fait à Montpellier, le 2 octobre 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 octobre 2023, La greffière, B. Flaesch 2305203
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2305203_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA