TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305201_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en référé suspension, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'ordonner l'arrêt de la distribution de la " lettre du maire " de décembre 2023 ; 2°) d'ordonner la destruction des exemplaires existants ; 3°) d'ordonner une nouvelle distribution d'un document intégrant l'expression des élus minoritaires ; 4°) d'ordonner la production d'un état précis de la distribution réalisée ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Montargis la somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'exemplaire du document intitulé " la lettre du maire " diffusé le 21 décembre 2023 ne respecte pas le droit des élus d'opposition défini par l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 17 avril 2009. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Par ailleurs, l'article L. 522-3 de ce code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête dont il apparaît qu'elle est manifestement irrecevable. 2. D'une part, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions à fin d'annulation de cette même décision. 3. La requête présentée par M. A sous l'intitulé " requête en référé suspension ", dirigée contre la " lettre du maire " de la commune de Montargis et déposée par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyens " en faisant le choix de l'option " référé ", doit être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, il ne ressort d'aucun élément de l'instruction que, comme l'imposent les dispositions précitées, M. A aurait saisi la juridiction par requête distincte de la présente action en référé, d'une demande d'annulation de la décision en litige. 4. D'autre part, eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ce dernier ne peut prononcer, au titre de ses pouvoirs d'injonction, des injonctions à titre principal adressées à l'administration, mais seulement les mesures à caractère provisoire qu'implique nécessairement la suspension de l'exécution de la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins d'injonctions de la requête tendant à que soient ordonnés l'arrêt de la distribution de la " lettre du maire " de décembre 2023, la destruction des exemplaires existants, une nouvelle distribution d'un document intégrant l'expression des élus minoritaires et la production d'un état précis de la distribution réalisée, sont irrecevables et doivent également être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 3 janvier 2024. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2305201_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA