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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2305196_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme C B A, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée, doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le
2 décembre 1983, a déclaré être entrée en France le 15 septembre 2022 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 22 décembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 25 janvier 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 3 octobre 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 9 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République Démocratique du Congo.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité de la requérante et les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention précitée. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, elle ne fait valoir aucun moyen à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et, dès lors, n'établit pas son illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
6. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. En se prévalant de ces dispositions et stipulations, la requérante soutient qu'elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine de la part de la police congolaise et de la famille du militaire tué par son époux en raison des opinions politiques qui lui sont imputées du fait du militantisme de son époux au sein du parti politique de l'opposant Martin Fayulu, que son époux a été arrêté à plusieurs reprises à la suite de dénonciations de clients du puit et a participé notamment à la marche " Lumeka " organisée par le président de son parti le 17 octobre 2020, que le soir même, des policiers se sont présentés à leur domicile, ont violé leur fille et martyrisé leurs enfants et son mari a poignardé l'un des policiers et a été gravement blessé par des policiers arrivés en renfort, que son mari a été hospitalisé et il est décédé à l'hôpital deux semaines plus tard et que depuis elle est recherchée par les membres de la famille du policier tué par son mari. Elle précise que craignant pour sa sécurité, elle a déscolarisé ses enfants et a quitté son pays. Toutefois, elle se borne à produire le certificat de décès de son mari survenu le 27 octobre 2020 et l'attestation du 7 septembre 2023 d'une psychologue de l'ARCA à Joué-lès-Tours qui se borne à relater les faits exposés par la requérante pour justifier de son état de santé psychologique. Ces documents sont insuffisants pour établir qu'elle ferait l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités de son pays. D'ailleurs, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par Mme B A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2305196_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel