TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305193_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 avril 2023 et le 26 juin 2023, M. C D demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant à Mme A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France dit d'établissement, en qualité de conjointe de français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice lié au trouble disproportionné à la vie privée du couple, ainsi qu'au délai de traitement excessif de la demande de délivrance de visa au profit de Mme A.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreurs d'appréciation, tant au regard de la nature du visa demandé que du caractère manifestement mal fondé du recours ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par ordonnance du 9 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2023.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité française, s'est marié le 20 octobre 2019 à Sétif (Algérie) avec Mme B A, ressortissante algérienne. Cette dernière a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France dit d'établissement en qualité de conjointe de français auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie). Cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 26 octobre 2022, dont M. D demande l'annulation, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter le recours dont était saisie la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le président de cette commission s'est fondé sur le motif tiré de son caractère manifestement mal fondé dès lors, d'une part, qu'il n'était pas motivé et, d'autre part, qu'il n'apportait aucun élément permettant de remettre en cause la décision de refus de délivrance du visa de l'autorité consulaire.
3. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2°) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Il ressort également du 1er alinéa de l'article 9 de cet accord que : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. / Pour être admis à entrer plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7bis alinea 4 et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. En premier lieu, et d'une part, si M. D fait valoir que la décision attaquée du président de la commission de recours indique à tort que le visa demandé par son épouse était un visa d'entrée et de court séjour d'établissement en France, alors qu'elle a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de ressortissant français il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-algérien qu'elles n'impliquent la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France que pour les ressortissants algériens relevant des cas prévus par le deuxième alinéa de son article 9, dont Mme A ne relève pas. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président de la commission s'est estimé saisi d'un recours dirigé contre un refus de visa dit d'établissement en France. D'autre part, en se bornant à soutenir que le rejet de son recours serait " abusif et sans aucun motif valable ", le requérant n'établit pas qu'en rejetant son recours comme étant manifestement mal fondé, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée méconnaît le droit fondamental des époux à une vie commune, M. D n'assortit pas son moyen des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ni n'établit que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin indemnitaire et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2305193_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel