TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2305190_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. C... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’octroi de l’aide départementale « Provence Eco-Rénov », ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation. Il soutient que la décision attaquée méconnait le principe de confiance légitime et le principe de sécurité juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il était en situation de compétence liée ; - le moyen soulevé n’est pas fondé. Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Mme A..., représentant le département. Considérant ce qui suit : Par une décision du 22 février 2023, dont M. B... demande l’annulation, le département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’octroi de l’aide départementale « Provence Eco-Rénov » pour l’installation de panneaux photovoltaïques. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de la délibération du 30 juin 2016 du conseil départemental des Bouches-du-Rhône portant mise en place d'un nouveau dispositif d'aide départementale aux travaux de réhabilitation énergétique des logements des propriétaires occupants : « Les dossiers déposés seront instruits dans la limite des crédits inscrits au budget départemental ». Aux termes de la délibération du 9 décembre 2022 portant sur le budget primitif 2023, le conseil départemental a décidé : « de donner un accord à la poursuite de la politique départementale en faveur du logement selon les grandes orientations décrites dans le présent rapport, et de substituer au financement e l’installation de panneaux photovoltaïques pour la production d’électricité, une aide recentrée sur l’installation d’équipements thermiques solaires pour le chauffage et/ou la production d’eau chaude sanitaire ainsi que le rafraîchissement du logement, dans le cadre du dispositif Provence Eco-Renov. ». D’une part, pour refuser de faire droit à la demande de M. B..., le département des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa demande déposée le 22 février 2023, portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques, n’était plus éligible au dispositif « Provence Eco-Rénov » à compter du 1er janvier 2023 et le requérant ne conteste pas utilement ce motif. D’autre part, alors que les délibérations mentionnées au point 2 ont été régulièrement publiées, M. B... ne conteste pas que cette évolution de la réglementation départementale a été portée à la connaissance du public sur la page internet du département consacrée au dispositif « Provence Eco-Rénov », qui mentionne expressément la liste des équipements qui ne sont pas éligibles à l’aide, dont les panneaux photovoltaïques pour la production partielle ou totale d’électricité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des principes de confiance légitime et de sécurité juridique doit être écarté. Au surplus, il résulte du règlement du dispositif « Provence Eco-Rénov » que seuls les travaux engagés postérieurement au dépôt du dossier de demande d’aide sont éligibles au dispositif « Provence Eco-Rénov », alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait procéder aux travaux le 21 juillet 2022 antérieurement à sa demande de subvention. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Platillero, président, Mme Ollivaux, première conseillère, M. Guionnet Ruault, conseiller, Assistés de Mme Aras, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. Le rapporteur, Signé A. GUIONNET RUAULT Le président, Signé F. PLATILLERO La greffière, Signé M. ARAS La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2305190_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel