TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2305184_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoire, enregistrés les 11 septembre 2023 et 22 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler le rejet implicite par le préfet de l'Hérault de sa demande de titre de séjour déposée le 23 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour salarié ou de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, car sa demande de séjour même en l'absence de présentation personnelle a fait naitre un refus implicite ; - le préfet n'a pas répondu à sa demande de titre et de communication des motifs du 11 juillet 2023, justifiée par l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous par le site internet de la préfecture et le refus de séjour est donc entaché d'insuffisance de motivation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet du recours. Il soutient qu'aucune demande n'a été enregistrée en vertu de l'article R431-4 du code, faute de présentation physique, et que les moyens invoqués sont infondés, car il n'est pas tenu d'instruire une demande de titre de séjour qui était incomplète. Le requérant a obtenu l'aide juridictionnelle totale le 7 septembre 2023. Vu - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A et les observations de Me Brulé pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malgache né le 14 janvier 1971, dont le réexamen de la demande d'asile a été refusé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale des droits d'asile les 16 juin 2020 et 27 janvier 2021, demande d'annuler le rejet implicite par le préfet de l'Hérault de sa demande d'admission au séjour comme salarié déposée par courrier électronique le 23 février 2023. 2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". L'article R. 431-10 du même code dispose que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". Selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. 3. En vertu de l'article R432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu du 1er alinéa de R432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En vertu de l'article R431-2 du code : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 421-35, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ". 4. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. Et le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 5. S'il ressort des pièces du dossier que le conseil du requérant a présenté une demande de titre de séjour par courrier électronique du 23 février 2024, dont la préfecture de l'Hérault a accusé réception, les courriels produits pour le requérant, dont la réception par l'administration n'est pas établie, ne démontrent pas que cette demande de titre de séjour était complète. Par suite, et en application des principes énoncés au point précédent, le refus implicite du préfet de l'enregistrer n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du recours, irrecevables, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Ruffel, et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Marion Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le président-rapporteur, V. A L'assesseure la plus ancienne, I. Pastor La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 février 2025. La greffière, B. Flaesch N°2305184 sa
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2305184_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel