TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305182_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 17 avril et 17 juillet 2023, M. F B E, représenté par Me Loncle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait concernant son inscription universitaire au titre de l'année 2022-2023 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui en constituent le fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F B E, ressortissant algérien né le 18 juillet 1998, est entré en France le 24 août 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", puis a obtenu plusieurs certificats de résidence algériens portant la même mention dont le dernier a expiré le 22 avril 2022. Le 20 avril 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. D A, directeur des migrations et de l'intégration qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département pour signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : 3. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens, est inopérant. 4. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien dont était titulaire M. E, au motif que l'absence de progression dans ses études ne permettait pas de considérer qu'il les poursuivait de manière sérieuse. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas obtenu la première année commune des études de santé (PACES) à laquelle il était inscrit au titre de l'année 2017-2018. Il s'est alors réorienté en première année de licence " biologie-chimie " et a été ajourné au titre de l'année 2018-2019. Ayant validé cette première année en 2019-2020, l'intéressé s'est inscrit en deuxième année de licence " biologie-chimie " et a été ajourné au titre de l'année 2020-2021, puis à nouveau au titre de l'année 2021-2022. Ainsi, depuis son entrée en France en août 2017, le requérant a validé une unique année universitaire et n'a obtenu aucun diplôme. Si M. E produit des certificats médicaux datés d'avril 2022 et de mars 2023 précisant qu'il est suivi pour une " souffrance psychique ", il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié à ce titre d'une mesure d'aménagement des études et des examens, au moins pour l'année 2020-2021. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa pathologie l'aurait empêché d'obtenir un diplôme universitaire depuis 2017 ou, a minima, de progresser dans ses études. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise était fondé à estimer que le parcours universitaire de M. E ne permettait pas de considérer qu'il poursuivait ses études de manière sérieuse et le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Pour le seul motif exposé au point 5, le préfet du Val-d'Oise pouvait légalement rejeter la demande de M. E tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, l'absence de prise en compte de sa réinscription en deuxième année de licence " biologie-chimie " au titre de l'année universitaire 2022-2023 est sans incidence sur le sens de la décision attaquée, qui ne mentionne d'ailleurs ce motif qu'à titre surabondant. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°230518
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2305182_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel