TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305179_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter sans délai le territoire national et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation dès lors qu'une décision de transfert Dublin aurait dû être prise à la place de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation S'agissant de la décision portant interdiction de retour du territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant pakistanais né en 1986, a été destinataire d'un arrêté du 9 septembre 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 2. Par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2023031-0001 du 31 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial du 3 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à Mme A, directrice de cabinet, une délégation à l'effet de signer, lors des permanences et des astreintes qu'elle assure, ainsi qu'en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, " les arrêtés et décisions pris dans le cadre des procédures de refus de séjour, de mesures d'éloignement des étrangers ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que, le 9 septembre 2023, Mme A n'assurait pas une permanence ou une astreinte ou que le secrétaire général de la préfecture n'était pas absent ou empêché. Mme A était ainsi habilitée à signer l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait déclaré avoir déposé une demande d'asile en Italie, ni avoir entrepris des démarches dans un autre pays de l'espace Schengen. Par suite, c'est sans méconnaitre l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Pyrénées-Orientales a pu l'obliger à quitter le territoire national. 4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 5. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé sur l'existence d'un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, du fait de son maintien sur le territoire sans titre de séjour, qu'il ne justifie d'aucun revenu licite, ni d'une quelconque intégration sociale, culturelle ou professionnelle et de l'absence de garanties de représentation. En outre, M. C ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle, au regard notamment de sa vie privée et familiale, pouvant lui permettre de bénéficier d'un délai de trente jours pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français dont il est destinataire. Ainsi, ces motifs permettaient au préfet des Pyrénées-Orientales de refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C en application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour du territoire français : 6. M. C a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Il entre ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel le préfet assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction de retour ne soit pas édictée. En l'espèce, le requérant ne produit aucune pièce de nature à justifier l'existence de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Brigitte Pater, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, I. B Le président, J-Ph. GayrardLa greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er décembre 2023. La greffière, I. Laffargue il
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305179_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel