TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305177_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. A B, représenté par Me Bonneau, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, car le préfet n'a pas répondu à sa demande d'admission au séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié antérieurement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne pouvait intervenir avant que l'administration ait répondu à cette demande ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Bonneau, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations M. B, assisté de Mme C, interprète en tamoul, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais, né le 7 août 1990 à Mullaitivu (Sri Lanka), déclare être entrée sur le territoire français le 3 janvier 2019. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 20 février 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 24 octobre 2019. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 mars 2021. Par un arrêté du 30 avril 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 juillet 2021 et par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 20 décembre 2022, l'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris, le 10 janvier 2023, une décision d'irrecevabilité de cette demande. Cette décision été confirmée le 15 mai 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 6. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de l'éloignement d'un étranger qui se trouve dans les cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour ni, a fortiori, l'obtention d'un rendez en préfecture aux fins d'y déposer une demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour enregistrée auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne le 19 juillet 2023. Toutefois, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent, le seul dépôt de cette demande ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre une mesure d'éloignement. En outre, comme il a été indiqué au point 1 du présent jugement, le rejet du réexamen de la demande d'asile de M. B a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mai 2023. Par suite, l'arrêté du 20 juillet 2023 ne peut être regardé comme étant entaché d'une erreur de droit en raison de la demande de titre de séjour déposée par le requérant. Pour les mêmes motifs, le vice de procédure invoqué à cet égard ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. En l'espèce, M. B, qui déclare être entré sur le territoire français le 3 janvier 2019, n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, dont la demande de réexamen a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 janvier 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mai 2023. S'il se déclare marié à une ressortissante srilankaise et père d'un enfant mineur, il ne justifie, ni même n'allègue, de leur présence en France. En outre, M. B, s'il se prévaut d'avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au titre du travail, ne démontre aucune intégration particulière sur le territoire français et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. Les moyens invoqués à cet égard doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code précité : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant, s'il déclare être présent en France depuis le 3 janvier 2019, ne justifie d'aucuns liens particuliers sur le territoire national et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de menace à l'ordre public, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bonneau la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bonneau et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2305177_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel