TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305176_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Martin et Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Béziers en date du 30 mai 2023 portant refus de délivrance d'un permis de visite, ensemble la décision du 31 juillet 2023 portant rejet du recours hiérarchique exercé à son encontre ;
2°) d'enjoindre au chef d'établissement de Béziers de lui délivrer le permis de visite sollicité dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée : la décision contestée la prive de pouvoir rendre visite à son compagnon, incarcéré au centre pénitentiaire de Béziers alors qu'elle n'a pu rendre visite à ce dernier depuis plus de deux années et que celui-ci, qui a vu son état psychique se dégrader, ne reçoit aucune visite extérieure, sa famille résidant en Roumanie ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : la décision du 30 mai 2023 a été signée par une autorité incompétente ; les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la condamnation de son compagnon à des infractions délictuelles commises notamment à l'encontre de sa compagne, ne peut à elle seule fonder un refus de permis de visite ni remettre en cause l'authenticité de leur relation, qu'aucune relation d'emprise n'est présente et qu'aucun risque au bon ordre, à la sécurité et à la prévention des infractions n'est établi ; elles portent une atteinte grave et disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales..
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023 le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe pas de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 :
- le rapport de M. Charvin,
- et les observations de Mme A et de Me Raymond, représentant la requérante, qui persiste dans ses conclusions et moyens.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité, le 26 avril 2023, un permis de visite de son compagnon, incarcéré au centre pénitentiaire de Béziers et condamné par jugement, devenu définitif, du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 11 avril 2023 à une peine d'emprisonnement de quatre ans pour, notamment, traite d'humain et proxénétisme aggravé. Par décision du 30 mai 2023, le chef d'établissement, après avoir constaté que Mme A était notamment une des victimes des faits de proxénétisme, a rejeté sa demande. Le recours hiérarchique adressé par l'intéressée à l'encontre de cette décision a été rejeté le 31 juillet 2023 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Aucun des moyens soulevés par Mme A, analysés ci-dessus, n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Béziers en date du 30 mai 2023 portant refus de délivrance d'un permis de visite et de la décision du 31 juillet 2023 portant rejet du recours hiérarchique exercé à son encontre. Par suite, l'une des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 28 septembre 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La greffière,
A. Lacaze
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 septembre 2023.
La greffière,
A. LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2305176_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel