TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305174_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme F A, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023, notifié le jour même à 10h09, par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 de ce code, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence dans la mesure où il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulière de son auteur ; le cas échéant, cette délégation est incomplète ;
- l'arrêté méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 faute d'établir que les informations prévues ont été délivrées en langue anglaise ;
- la procédure suivie est irrégulière : la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a été faite par la France qui s'est estimée compétente puisqu'elle a été entendue par l'OFPRA ; par suite, la préfète de la Gironde ne pouvait pas diligenter une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile sans méconnaître l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l'arrêté méconnaît l'article 21.1 du règlement (UE) n° 604/2013 car la France est devenue l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile dès lors que sa demande a été examinée par l'OFPRA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Lanne, représentant Mme A, présente.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F A, née le 11 juin 1981 à Ilaro (Nigéria), déclare être entrée régulièrement France le 4 juillet 2023. Le 18 juillet 2023 elle a sollicité le bénéfice de l'asile en se présentant à la préfecture de Gironde. Ce même jour, après avoir relevé ses empreintes décadactylaires, la consultation du fichier Visabio a révélé qu'elle était titulaire d'un passeport nigérian en cours de validité revêtu d'un visa délivré par les autorités suédoises, valable du 25 juin 2023 au 14 juillet 2023. Saisies le 23 août 2023 d'une demande de prise en charge fondée sur l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités suédoises ont répondu positivement le 28 août 2023 sur le fondement de l'article 12.4 de ce règlement. Le préfet de la Gironde, estimant que la Suède était l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, a pris à son encontre, sur le fondement de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté en date du 13 septembre 2023 portant transfert aux autorités suédoises dont elle demande l'annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, par délégation du préfet de la Gironde. Cette signataire bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Gironde du 31 août 2023 publiée le jour même au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 33-2023-164 aux fins de signer, notamment, les décisions prises sur le fondement des dispositions législatives ou réglementaires du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Les brochures A " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ont été remises à Mme A le 18 juillet 2023 en langue anglaise qu'elle a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 manque en fait et doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible ". Aux termes de l'article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. / Lorsque l'examen de la demande d'asile est susceptible de relever de la responsabilité d'un autre Etat, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dans les conditions fixées par son article 4 ". Aux termes de l'article R. 351-3 de ce code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, l'étranger est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16. / Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l'article R. 531-15, l'entretien personnel peut ne pas faire l'objet d'un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si l'étranger refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans l'avis rendu par l'office. Un tel refus n'empêche pas l'office de rendre son avis sur la demande d'asile ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet l'avis mentionné à l'article R. 351-3 au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal ".
8. Les droits et obligations du demandeur d'asile ont été notifiés le 5 juillet 2023 à Mme A en zone d'attente à Roissy. La convocation pour être entendue le 6 juillet 2023 par un officier de protection de l'OFPRA qu'elle produit n'est pas de nature à établir qu'elle aurait été effectivement entendue et que sa demande d'asile aurait été recueillie dans ce cadre. En revanche, il est constant que Mme A s'est présentée au guichet des demandeurs d'asile de la préfecture de la Gironde le 18 juillet 2023 pour y déposer une demande d'asile. Dans ce cadre, elle a été informée que sa demande était susceptible de faire l'objet d'une procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de celle-ci. Au cours de l'entretien tenu le même jour, elle n'a pas fait état d'un précédent dépôt de demande d'asile en France. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités françaises se seraient reconnues compétentes pour examiner la demande d'asile déposée par l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme A ne peut qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la France se serait déclarée responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme A. En revanche, il est constant que les autorités suédoises ont été saisies le 23 août 2023 d'une demande de prise en charge qu'elles ont explicitement accepté le 28 août suivant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 précité ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation de l'arrêté du 13 septembre 2023 du préfet de la Gironde et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
12. Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Cependant, l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
H. D H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2305174_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel