TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305171_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme D F, représentée par Me Lietavova, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités hongroises en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la politique de la Hongrie vis-à-vis des demandeurs d'asile qui constitue une défaillance systémique dans l'accueil de cette population ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle établit que sa vie privée et familiale se situe désormais en France ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa situation de vulnérabilité de par sa situation de demandeur d'asile et son état de santé ; - il n'est pas établi que l'acte attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - il n'est pas démontré qu'elle se soit vu délivrer dès le début de la procédure les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de manière complète et dans la langue qu'elle comprend ; - l'arrêté méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel mené par une personne qualifiée ; - il méconnaît les dispositions de l'article 26 du même règlement en l'absence de preuve de l'accord des autorités hongroises pour sa réadmission ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation et ne s'est pas assuré des garanties entourant son transfert en Hongrie. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit " B " ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 à 10 heures : - le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné ; - et les observations de Me Lietavova, représentant Mme F, en sa présence. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2023 à 11h00. Des pièces complémentaires, présentées par Mme F ont été enregistrées le 3 mai 2023 à 14h14. Un mémoire complémentaire, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, a été enregistré le 4 mai 2023 à 9h37. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante azerbaïdjanaise née le 17 juin 1976, déclarant être entrée irrégulièrement en France le 26 septembre 2022, s'est présentée en préfecture le 21 octobre 2022 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 21 décembre 2022 le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités hongroises en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Cette décision a été annulée par un jugement du 21 février 2023 assorti d'une injonction de réexamen. Par un arrêté du 3 mars 2023, dont Mme F demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités hongroises pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. La Cour de justice de l'Union européenne a constaté, par un arrêt C-808/18 du 17 décembre 2020 rendu en grande chambre, le manquement des autorités hongroises aux obligations leur incombant en vertu, d'abord, des dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ensuite, de celles de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, enfin, de celles de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale. Elle a en particulier jugé que la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces textes " : - en prévoyant que les demandes de protection internationale émanant de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides qui, arrivant de Serbie, souhaitent accéder, sur son territoire, à la procédure de protection internationale, ne peuvent être présentées que dans les zones de transit de Röszke et de Tompa, tout en adoptant une pratique administrative constante et généralisée limitant drastiquement le nombre de demandeurs autorisés à pénétrer quotidiennement dans ces zones de transit ; - en instaurant un système de rétention généralisée des demandeurs de protection internationale dans les zones de transit de Röszke et de Tompa, sans respecter les garanties prévues à l'article 24, paragraphe 3, et à l'article 43 de la directive 2013/32 ainsi qu'aux articles 8, 9 et 11 de la directive 2013/33 ;- en permettant l'éloignement de tous les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur son territoire, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont soupçonnés d'avoir commis une infraction, sans respecter les procédures et garanties prévues à l'article 5, à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 12, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/115 ; - en subordonnant à des conditions contraires au droit de l'Union l'exercice, par les demandeurs de protection internationale qui relèvent du champ d'application de l'article 46, paragraphe 5, de la directive 2013/32, de leur droit de rester sur son territoire ". Prenant acte de cet arrêt, l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) a décidé, le 27 janvier 2021, de suspendre ses opérations de protection des frontières extérieures de l'Union européenne (UE) en Hongrie, afin de ne pas les compromettre avec des actions qui ne seraient pas pleinement conformes au droit de l'Union européenne. 6. Par un arrêt C-821/19 du 16 novembre 2021, rendu également en grande chambre, la Cour de justice de l'Union européenne a constaté que la Hongrie avait commis les mêmes manquements que ceux identifiés dans son arrêt C-808/18 du 17 décembre 2020. Elle a en outre jugé que " la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32, en permettant de rejeter comme étant irrecevable une demande de protection internationale au motif que le demandeur est arrivé sur son territoire par un Etat dans lequel il n'est pas exposé à des persécutions ou à un risque d'atteintes graves, ou dans lequel un degré de protection adéquat est assuré ". Le 12 novembre 2021, la Commission européenne a saisi la Cour de justice de l'Union européenne afin d'ordonner à la Hongrie le paiement des sanctions pécuniaires pour non-respect de l'arrêt précité du 17 décembre 2020, notamment en ne prenant pas de mesures pour garantir un accès effectif à la procédure d'asile. 7. L'ensemble des éléments énoncés aux points précédents caractérise l'existence depuis plusieurs années en Hongrie d'une privation pour les demandeurs d'asile des garanties de procédure ainsi que des conditions minimales d'accueil dont ils sont en droit de bénéficier et de sa persistance compte tenu, notamment, de l'afflux de ressortissants ukrainiens bénéficiant de la protection temporaire prévue par la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ainsi que l'a prévu le Conseil de l'Union européenne par sa décision d'exécution (UE) n° 2022/382 du 4 mars 2022. Par un courrier du 10 juin 2022, le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a ainsi fait part aux autorités hongroises de ses inquiétudes concernant la situation des migrants et demandeurs d'asile provenant de pays autres que l'Ukraine, confirmant ainsi le développement de deux systèmes pour les demandeurs d'asile, l'un conduisant à accueillir les personnes de nationalité ukrainienne dans les conditions requises par leur statut de bénéficiaire de la protection temporaire, l'autre consistant à empêcher les demandeurs d'asile d'une autre nationalité de pénétrer sur le territoire de cet Etat et d'y bénéficier du statut attaché à la qualité de demandeur d'asile, dénoncé par l'observatoire Euro-Méditerranéen des droits de l'homme dans un article du 16 mai 2022. Par suite, il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile que le préfet de Maine-et-Loire ne conteste pas sérieusement. Ainsi, Mme F est fondée à soutenir qu'en décidant son transfert aux autorités hongroises responsables de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions précitées du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme F est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités hongroises. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert en litige et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre Etat que la France pourrait être considéré comme responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme F en vertu des critères énoncés au chapitre A du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le présent jugement implique nécessairement que sa demande d'asile soit instruite en France. Il y a lieu de délivrer à Mme F, le temps de l'examen de sa demande d'asile en France, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lietavova, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lietavova de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de Mme F aux autorités hongroises est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme F l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros à Me Lietavova en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Lietavova. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, B. GLe greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2305171_20230510
Données disponibles
- Texte intégral