TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305169_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme A B, représentée par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait au 29 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, alors qu'elle justifie en avoir demandé la communication des motifs ; - elle a été prise en violation des articles L. 433-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle remplit toujours toutes les conditions pour le renouvellement de son titre ; - elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal que Mme B s'était vue accorder une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " le 14 décembre 2023, valable du 14 décembre 2023 au 13 décembre 2025, et qu'elle était en possession de son titre depuis le 13 février 2024. Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2024. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en ex-URSS le 11 mai 1993, est entrée sur le territoire français en 2007, à l'âge de 14 ans, et a bénéficié depuis lors de titres de séjour régulièrement renouvelés, en dernier lieu par une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 29 décembre 2019. Elle en a demandé le renouvellement, et bénéficie depuis lors de récépissés régulièrement renouvelés l'autorisant à travailler. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a opposé un refus à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que le titre que Mme B sollicitait lui a été délivré le 14 décembre 2023. Les conclusions en annulation et injonction de la requête ayant ainsi perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La présidente-rapporteure, A-S. BourL'assesseure la plus ancienne, V. Jorda La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2305169_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel