TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305168_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a détenu une carte de séjour temporaire qui est arrivée à expiration le 5 mai 2023 ; - elle a sollicité le 28 avril 2023 sur le site " démarches simplifiées " un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour ; - sa demande est indiquée comme étant " en construction " ; - il n'a obtenu aucun rendez-vous malgré ses démarches et relances ; - la mesure sollicitée est urgente et utile, dès lors qu'en situation irrégulière elle est confrontée à des difficultés matérielles, à la merci d'un contrôle de police et dans l'impossibilité de voyager. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en injonction, l'intéressée ayant été convoquée pour le 15 juin 2023 à 10 h 00 pour déposer sa demande, tardive, de renouvellement de titre de séjour, et, faute d'urgence, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Mme B C, ressortissante thaïlandaise, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 3. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne justifie avoir convoqué Mme C pour le 15 juin 2023 à 10 h 00 pour qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire valable jusqu'au 5 mai 2023, alors qu'elle n'a sollicité que le 28 avril 2023 sur le site " démarches simplifiées " un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour. La requérante ne soutient pas, à la date de la présente ordonnance, que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu, ni qu'elle n'aurait pu déposer sa demande de titre de séjour, ni que le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait été délivré. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction qu'elle présente. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2305168_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA