TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305163_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Velasco, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation afin de retirer son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de se voir délivrer un récépissé lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que suite à son dépôt de renouvellement de titre de séjour le 30 juin 2022, il s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 29 septembre 2022, qu'il en a sollicité le renouvellement le 14 septembre 2022, que l'administration lui a indiqué que son titre de séjour était en cours de fabrication et qu'il recevrait un SMS lui fixant un rendez-vous, mais n'a toujours pas été convoqué en préfecture, qu'il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir des démarches administratives et est exposé à un risque d'éloignement ; - la mesure qu'il sollicite est utile dès lors qu'elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour récupérer son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que par un courriel envoyé le 21 mars 2023, il a convoqué M. B en préfecture le 27 mars 2023 afin de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par une décision du 13 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 23 novembre 1977, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse retirer son titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte. 2. Il résulte de l'instruction que le 21 mars 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. B le 27 mars 2023 à 10h30 afin de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familial " l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 31 mars 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2305163_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA