TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305158_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me Chaumette, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du jugement au fond, le tout dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; d'une part, le préfet a observé un délai de plus de dix-huit mois pour procéder à l'examen de sa demande et refuser le titre de séjour litigieux ; d'autre part, la décision contestée l'empêche de travailler, obtenir des ressources, bénéficier de prestation sociale et notamment d'avoir accès à Pôle emploi ; à compter du 12 août 2023, date à laquelle il atteindra l'âge de 21 ans, il ne bénéficiera plus d'hébergement, ni d'accompagnement par les services du conseil départemental ; en l'absence d'une autorisation provisoire de séjour, il ne peut bénéficier d'un hébergement social et il risque ainsi de se retrouver à la rue ; de surcroît, sa situation psychique est particulièrement fragile comme l'atteste sa psychologue clinicienne ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que l'autorité signataire était compétente ; * elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit la condition d'âge prévue par cet article, son état civil étant établi par son " Birth certificate ", qui a été légalisé par les autorités sierra léonaises en Belgique et dont l'authenticité a été confirmée par l'ambassade de la République sierra léonaise, par une attestation du 23 mars 2023 ; si la police aux frontières a émis un avis défavorable sur l'authenticité de cet acte, son fondement n'est pas précisé et aucun élément probant n'est apporté par le préfet pour remettre en cause la présomption prévue par l'article 47 du code civil ; il dispose d'une attestation consulaire avec photographie délivrée par l'ambassade de Sierra Leone qui permet de justifier de sa nationalité et de son identité et ainsi, démontrer sa minorité lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que : d'une part, il a été confié aux services du conseil départemental, par une ordonnance du 27 novembre 2018 du juge aux affaires familiales en charge de la tutelle des mineurs près le tribunal de grande instance de Nantes, alors qu'il était âgé de 16 ans ; d'autre part, le préfet n'apporte aucun élément démontrant qu'il aurait, à la date de la décision attaquée, des liens avec des proches dans son pays d'origine alors que ses parents sont décédés, comme le mentionne l'avis de la structure d'accueil, et en tout état de cause, que l'article précité n'impose pas une absence de lien avec son pays d'origine ; enfin, il justifie avoir suivi une formation, à partir de la rentrée 2019, de manière sérieuse, durant plus de six mois et destinée à lui apporter une qualification professionnelle puisqu'il a obtenu un CAP de " peintre applicateur revêtement " en juin 2021 et que ses enseignants ont pu souligner son implication dans le cadre de cette formation ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de sa vie privée et familiale se trouve indubitablement en France alors qu'il convient de tenir compte de sa réussite dans le cadre de ses études, de sa volonté de s'insérer socialement, ainsi que de l'absence de liens dans son pays d'origine ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il démontre l'existence de considérations humanitaires ainsi que de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : en premier lieu, d'une part, le contrat de travail du requérant a été interrompu le 21 février 2023 soit antérieurement à l'édiction de la décision attaquée, d'autre part, l'intéressé ne fait pas part des démarches qu'il aurait engagées en vue de l'obtention d'un nouvel emploi ni d'une inscription à Pôle Emploi, enfin, il n'est pas démontré qu'il se trouverait privé de prestations sociales du fait de la décision attaquée ; en second lieu, la précarité financière du requérant du fait de la décision litigieuse ne ressort d'aucune des pièces produites, la date de sa fin de prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur n'est pas fixée et il n'est pas démontré qu'il ne pourrait plus en bénéficier à plus ou moins brève échéance, et, en tout état de cause, l'intéressé n'établit pas que, faute d'un contrat jeune majeur, il ne pourrait plus bénéficier d'un accompagnement et d'une prise en charge, particulièrement en terme d'hébergement, par l'association qui le soutient actuellement ; en dernier lieu, le requérant ne démontre pas que son état de santé psychique nécessiterait un suivi médical, ni qu'une telle prise en charge serait impossible du fait de la décision attaquée ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'autorité signataire était compétente ; * elle n'est entachée, ni d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit dès lors que l'état civil du requérant, et partant sa minorité lors de sa prise en charge par les services du conseil départemental, ne saurait être établi par le certificat de naissance produit, celui-ci étant apocryphe, tel que cela résulte du rapport des services de la police aux frontières qui conclut au caractère contrefait de l'acte en cause ; en outre, si le requérant se prévaut de jugement le confiant aux services de l'aide sociale à l'enfance, l'intéressé n'a, toutefois, présenté aucun document d'état civil au juge aux affaires familiales ; par ailleurs, la légalisation de l'acte de naissance litigieux ne permet aucunement de dire que celui-ci serait effectivement authentique ; de même, l'attestation de l'ambassade de Sierra Léone en Belgique ne se prononce pas sur l'authenticité du certificat de naissance, mais seulement sur celle du timbre humide et de la signature de l'agent ayant légalisé l'acte, alors que le caractère authentique du support d'un acte n'implique pas nécessairement que les mentions contenues dans celui-ci sont avérées ; le certificat consulaire n'est pas un document de nature à établir son état civil et son âge au moment de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'établissement de l'état civil du requérant, compte tenu du caractère apocryphe de son acte de naissance ; * elle ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant, célibataire et sans enfant est isolé en France, où il réside depuis peu et ne fait état d'aucun lien familial sur le territoire, ni d'aucune intégration sociale particulière ; il ne démontre pas davantage avoir créé un réseau dense de relations personnelles et amicales en France et ne saurait se prévaloir d'une intégration particulière par les études et le travail ; rien ne permet de considérer que l'intéressé ne pourrait pas poursuivre ses études, de surcroît interrompues depuis plus d'une année à la date de la décision attaquée, dans son pays d'origine ; il ne démontre pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de son existence et où il a nécessairement conservé la plupart de ses attaches culturelles et familiales alors qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, ne plus avoir de contact avec sa famille dans son pays d'origine ; * elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire ; le seul fait de justifier de bons résultats dans le cadre de son parcours scolaire ne permet pas de s'assurer qu'il puisse accéder à l'emploi ; son insertion par le travail est récente, ponctuelle, sans rapport avec ses études et ne lui a pas permis d'obtenir un salaire au moins égal au revenu minimum de croissance ; il ne justifie d'aucune crainte réelle, personnelle et actuelle de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 avril 2023 sous le numéro 2305100 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 à 9 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Chaumette, représentant M. A, en sa présence. Me Chaumette insiste à la barre sur la situation de précarité administrative et la fragilité psychologique dans laquelle se trouve M. A du fait de la décision litigieuse, et antérieurement, du fait du délai anormalement long pris par le préfet pour statuer sur sa demande. Il soutient que, contrairement à ce qu'allègue le préfet, l'association L'ETAPE n'a pas le pouvoir de décider d'accompagner M. A au-delà de ses 21 ans et que celui-ci se trouvera à la rue, à la fin de son contrat jeune majeur, le SIAO ne pouvant le prendre en charge s'il est en situation irrégulière ; Me Chaumette insiste également sur l'authenticité de l'acte de naissance produit, qui ne saurait être remise en cause par les seules conclusions de la police aux frontières, en l'absence de tout fondement à celles-ci et alors que cet acte a été légalisé et que l'ambassade de Sierra-Léone en Belgique a confirmé son authenticité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sierra-léonais, déclare être entré en France en septembre 2018, alors qu'il était âgé de 16 ans. Il a été confié au conseil départemental de la Loire-Atlantique par une ordonnance d'ouverture d'une tutelle d'Etat, du 27 novembre 2018. Par un courrier du 10 juin 2021, l'intéressé a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique son admission au séjour, au titre des dispositions des articles L. 435-3, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A, après deux années d'études où il a fait preuve d'une particulière implication et d'un grand sérieux, a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle, spécialité " peintre applicateur revêtement ", en juin 2021. En dépit de la précarité de sa situation administrative durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, laquelle a duré environ vingt mois et a fait obstacle à la poursuite de son apprentissage au sein de l'entreprise ARTINANTES, celui-ci est néanmoins parvenu à s'insérer professionnellement et a, ainsi, été employé durant près d'une année en qualité d'agent collecte et tri de déchets, du 22 mars 2022 au 21 février 2023. La décision litigieuse, en ce qu'elle place le requérant en situation irrégulière sur le territoire, fait obstacle à la poursuite de toute relation de travail, ce qui prive l'intéressé d'une source de revenus, laquelle lui permet de subvenir à ses besoins, ce que ne saurait sérieusement contester le préfet de la Loire-Atlantique. A cet égard, si le préfet fait valoir en défense que M. A ne justifie d'aucun contrat de travail postérieurement au 21 février 2023, il est, toutefois, constant que, du fait de la décision litigieuse, celui-ci n'était plus autorisé à travailler régulièrement sur le territoire. Par ailleurs, il est également constant que le contrat jeune majeur conclu entre M. A et le conseil départemental de la Loire-Atlantique est appelé à prendre fin le 12 août 2023, date à laquelle le requérant, âgé de 21 ans, ne bénéficiera plus d'un hébergement, ni de l'accompagnement liés à ce contrat, ce que le préfet de la Loire-Atlantique ne saurait sérieusement remettre en cause, compte tenu des conditions d'admission dans le service d'aide sociale à l'enfance, pour les ressortissants étrangers âgés de 18 à 21 ans. Ainsi, eu égard aux conséquences de la décision litigieuse sur la poursuite de l'insertion professionnelle de M. A, et à la situation de précarité dans laquelle il sera placé à court terme, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 4. D'autre part, le moyen soutenu par M. A, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il justifie de son état civil par les actes produits dont le caractère frauduleux n'est pas établi, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'admettre au séjour M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. L'exécution de la présente ordonnance implique uniquement d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, et, dans cette attente, de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chaumette d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, et dans cette attente de le munir, sans délai, d'un récépissé l'autorisation à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Chaumette, avocat de M. A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Chaumette. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 11 mai 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2305158_20230511
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