TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305154_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme A représentée par Me Abdennour, demande au président du tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 19 avril 2023 par lesquelles le préfet de Police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Abdennour renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale, et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, d'une insuffisance de motivation, et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, d'une insuffisance de motivation, et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de Police de Paris conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Iss pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Iss, - les observations de Me Abdennour, représentant Mme A, - les observations de Mme A assistée par Mme C, interprète en hindi, - le préfet de Police de Paris n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet de Police de Paris a obligé Mme A, ressortissante de nationalité indienne née le 2 mars 1994, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par cette requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". L'article 80 dudit décret dispose que " () l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 4. Les mentions de l'arrêté attaqué indiquent notamment que Mme A ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, et compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie être entrée en France le 15 septembre 2018 sous couvert d'un visa D multi-entrées en tant que conjoint de français, qu'elle s'est mariée avec M. B, de nationalité française, le 2 mars 2018, acte transcrit par l'officier civil du Consulat de France à New Delhi. Mme A soutient par ailleurs sans être contredite utilement par le préfet qu'à la suite de violences conjugales pour lesquelles elle a porté plainte le 10 mars 2019, elle est séparée de son époux mais non encore divorcée. Eu égard à ces éléments, l'arrêté du préfet de police de Paris du 19 avril 2023 est entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme A. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions du 19 avril 2023 attaquées. Sur les conclusions en injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Aux termes de l'article L. 614-17 de ce code : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ". Aux termes de l'article L. 614-18 de ce code : " Si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 614-19 de ce code : " L'annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision d'interdiction de retour qui l'accompagne le cas échéant, y compris lorsque le recours dirigé contre celles-ci a été rejeté selon la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13 ". 7. En vertu de ces dispositions, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur la situation de Mme A dans un délai de trois mois et de lui délivrer pendant la phase d'instruction une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais du procès 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Abdennour, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de Police de Paris a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Abdennour renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Abdennour, avocat de Mme A, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme euros sera versée à Mme A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de Police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le magistrat désigné par le président du tribunal, A. Iss La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2305154_20240115
Données disponibles
- Texte intégral