TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305152_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juin et 11 octobre 2023, M. A se disant E F, représenté par Me Dachary, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 17 mai 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - il est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a méconnu l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a commis une erreur de fait et un défaut d'examen de sa situation en considérant que son identité n'était pas établie ; - il appartenait à l'administration de l'inviter à compléter son dossier en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de Me Dachary, avocate de M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant M. E F, ressortissant guinéen né le 6 avril 2001, serait entré irrégulièrement en France, le 14 juillet 2017, selon ses déclarations. Par un jugement du 17 novembre 2017, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance pour une durée d'un an avec réalisation d'une expertise osseuse. A la suite de cette expertise, la mesure d'assistance éducative a été levée, par un jugement du 30 octobre 2018, compte tenu de l'âge physiologique de 21 ans de l'intéressé. Le requérant a sollicité, le 5 mai 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. F demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme C D, directrice des migrations et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 30 janvier 2023 de la préfète du Rhône publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. F. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (). ". 5. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Ce n'est que si ces conditions préalables sont remplies que le préfet, sous le contrôle juridictionnel de l'erreur manifeste, doit prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance () d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 8. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. F, la préfète du Rhône a relevé que les documents fournis par l'intéressé à l'appui de sa demande ont été considérés comme non conformes au regard de l'article 47 du code civil par la cellule de fraude documentaire de la police aux frontières, qu'aucun rapport de la structure d'accueil en faveur de l'intéressé n'avait été fourni, qu'il a fait l'objet d'un jugement de mainlevée en assistance éducative dès lors qu'il était considéré comme majeur, que les documents d'état-civil présentés n'étaient pas légalisés par les autorités guinéennes en France, qu'ils comportent des incohérences résultant de l'absence d'indication du décès de la mère de M. F déclaré par l'intéressé, qu'il existait un doute quant à l'absence de liens avec les membres de sa famille restés en Guinée puisque les documents d'état-civil avaient été demandés par son père et qu'ainsi M. F ne remplissait aucune des conditions requises par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. F a produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n° 7139 du 12 juillet 2017 et un extrait de registre de transcription tenant lieur d'acte de naissance n° 6293 du 26 juillet 2017. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le juge des enfants du tribunal pour enfants de B, par un jugement du 17 novembre 2017 a relevé qu'à l'audience, le parcours décrit par M. F était émaillé d'incohérences et décidé de le confier à l'aide sociale à l'enfance pour une durée d'un an dans l'attente des résultats de l'expertise osseuse. L'expert a rendu son rapport le 19 février 2018, au terme duquel M. F " est un sujet dont l'âge est supérieur à 21, avec un maximum de 35 ans ". Par un jugement du 30 octobre 2018, le juge des enfants de B, a ordonné la mainlevée du placement de M. F auprès de l'aide sociale à l'enfance. Contrairement à ce que soutient le requérant, le rapport d'expertise précité, qui détermine un âge supérieur à 21 ans et un âge maximum de 35 ans, doit être regardé comme comportant implicitement une marge d'erreur. L'intéressé n'apporte, d'ailleurs, aucun élément de nature à remettre en cause, la régularité et les conclusions de cette expertise. Si M. F se prévaut du jugement d'incompétence rendu par le tribunal correctionnel de B du 28 février 2022, cette décision qui se borne uniquement à considérer que la présomption de régularité formelle de l'acte d'état civil n'est pas remise en cause, ne se prononce pas, pour autant, sur l'authenticité des documents d'état civil produits par l'intéressé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, pour remettre en cause l'authenticité des documents produits par le requérant relatifs à son état civil, la préfète du Rhône s'est fondée sur le rapport d'analyse du 24 novembre 2020, établi par un analyste en fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières de B, qui a prononcé un avis défavorable en mentionnant d'une part, que le jugement supplétif et l'extrait du registre de l'état civil étaient des documents non sécurisés au niveau du support et d'autre part, qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une double légalisation. Elle a relevé des irrégularités formelles résultant de l'absence de légalisation par les autorités guinéennes en France et une incohérence tirée de l'absence de mention du décès de la mère de M. F, dans le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance et dans l'extrait de registre de transcription tenant lieu d'acte de naissance, alors que l'intéressé se prévaut du décès de sa mère. Elle a aussi constaté que les documents d'état civil avaient été demandés, à la requête du père de M. F, ce qui mettait en doute l'absence de liens avec sa famille en Guinée tel que cela a été précédemment exposé. En outre, la carte d'identité consulaire dont fait état le requérant est, comme l'expose la préfète du Rhône, dépourvue de force probante pour l'application de l'article 47 du code civil dès lors qu'elle ne constitue pas un acte d'état civil et ne permet, en aucun cas, de justifier de l'identité d'un étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour selon l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, M. F ne justifie pas de son identité en se bornant à produire, dans le cadre de la présente instance, des actes d'état-civil légalisés uniquement par les autorités consulaires en Guinée, lesquels ne répondent pas ainsi à l'exigence de double légalisation. Enfin, l'autorité administrative n'était pas tenue de saisir les autorités guinéennes, compte tenu de l'analyse effectuée par la police aux frontières, pour remettre en cause le caractère probant des actes produits par M. F. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant renversé la présomption d'authenticité des actes d'état civil établis à l'étranger. Par suite, et en dépit de la formation suivie par M. F et de l'absence alléguée de liens familiaux dans son pays d'origine, la préfète du Rhône a pu légalement estimer, pour ce seul motif, que M. F ne remplissait pas les conditions pour être admis au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. F, la préfète du Rhône n'était pas tenue de solliciter de nouveaux éléments avant de prendre la décision attaquée et de l'inviter ainsi à compléter son dossier. La production d'actes d'état civil, dont l'authenticité n'était pas établie par le demandeur, ne permettait pas de considérer que le dossier transmis à l'autorité administrative, présentait, pour ce motif, un caractère incomplet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 12. Le séjour en France de M. F est récent. L'intéressé est célibataire, sans charge de famille et il n'invoque aucun lien familial en France. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père. Par ailleurs, aucune circonstance ne fait obstacle à qu'il puisse poursuivre son activité professionnelle hors du territoire national. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 14. M. F se prévaut de son insertion professionnelle et sociale en France. Toutefois, compte tenu des circonstances précédemment exposées au point 13, ces éléments ne sauraient être regardés, à eux seuls, comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la décision contestée n'a pas méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 15. Compte tenu de ce qui a été précédemment dit, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement. 16. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 12 du présent jugement la décision attaquée n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. L'illégalité de la décision portant refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le requérant ne peut, par la voie d'exception, se prévaloir de cette illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2305152_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel