TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305152_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler à l'issue de la convocation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis le 17 mai 2017 avec sa fille scolarisée, qu'elle remplit toutes les conditions pour avoir son admission exceptionnelle au séjour, qu'elle est situation irrégulière et exposée à un risque d'éloignement ; - sa demande est utile dès lors qu'aucune rendez-vous lui a été communiqué dans un délai anormalement long ; - sa demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par des pièces complémentaires, enregistrées le 21 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal qu'il a délivré à Mme A une convocation en préfecture pour le 24 mai 2023 à 10 heures 45, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante philippine née le 5 juillet 1979, est entrée en France le 17 mai 2017 selon ses déclarations et y résiderait de manière habituelle depuis lors. Elle soutient travailler depuis 2021 et que sa fille est scolarisée sur le territoire national depuis 2017. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme A l'invitant à se rendre en préfecture le 24 mai 2023 aux fins de déposer sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge saisi sur le fondement de l'article L. 531-3, qui ne peut se substituer à l'administration, de prescrire au préfet de délivrer au requérant un récépissé de demande de titre de séjour dès lors que cette délivrance est subordonnée au caractère complet du dossier déposé par la requérante. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de demande de rendez-vous, qui ont perdu leur objet, et il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'injonction de délivrance de récépissé. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 juin 2023. Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2305152_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA