TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305150_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 septembre 2023, enregistrée le 22 septembre 2023 au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Rouen le 18 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, M. E D, représenté par Me Dahi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation et de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de la maladie de son épouse ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il présente des garanties de représentation ; - la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Dahi, avocate commise d'office, représentant M. D, absent, qui déclare abandonner le moyen tiré du défaut d'entretien préalable et indique que la décision, qui ne reprend pas les éléments de son audition, est entachée d'un défaut d'examen, qu'il est bien intégré tandis que son épouse est gravement malade et soutient enfin que l'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. D ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. M. D, de nationalité géorgienne, est entré régulièrement en France en septembre 2018 et s'est maintenu en situation irrégulière. Constatant que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet des Côtes-d'Armor pouvait légalement prendre, par décision du 17 septembre 2023 et sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. D. 3. Le préfet des Côtes-d'Armor a donné délégation, selon arrêté du 16 juin 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A B, sous-préfet de Lannion et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer durant les permanences du corps préfectoral, notamment les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. L'arrêté vise notamment le 2° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment les circonstances qu'il est entré en France en 2018 et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Le préfet indique également que la demande d'asile de M. D avait été définitivement rejetée, qu'il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2019 et 2020 et s'était soustrait à l'obligation de pointage. Il indique également que l'intéressé n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il ne justifie pas de liens anciens avec la France, ne présente pas de garantie de représentation et a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français. L'arrêté comporte ainsi, dans son ensemble, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 5. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. D au regard des éléments qu'il a communiqué notamment lors de son audition préalable, même s'il n'a pas repris le détail des éléments indiqués par l'intéressé. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait s'interpréter comme comportant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France. En l'espèce, M. D, qui est entré en France en septembre 2018 avec son épouse, laquelle fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et se maintient en situation irrégulière, ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où le couple, qui ne fait état d'aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué, dans son ensemble. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. D souffre d'une tumeur cérébrale qui a été soignée à Rennes. Toutefois, si elle bénéficie d'examens de contrôle, il est noté en mars 2022 qu'il ne s'agit plus que de la surveillance de cette tumeur, que la dérivation ventriculaire qui a été mise en place donne satisfaction et que les prises de contrastes lésionnelles ont disparu. Par ailleurs, si M. D fait état d'une prochaine consultation, il s'agit seulement d'une consultation externe. Il ressort enfin des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait estimé en 2020 que son épouse pouvait bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. M. D n'établit pas que cet état de santé se serait défavorablement modifié depuis 2020. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 7 et 9, et même si l'enfant du couple est scolarisé en primaire en France, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ou celle de son épouse. 12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. D est présent en France depuis septembre 2018 sans avoir sollicité de titre de séjour. Par ailleurs, il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français auxquelles il s'est soustrait et il a indiqué aux forces de l'ordre ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et quand bien même l'intéressé affirme présenter des garanties de représentation, le préfet pouvait légalement considérer que M. D présente un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ". 17. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. D est liée à la durée de l'instruction de sa demande d'asile et à son maintien en situation irrégulière. S'il fait état de la présence de son épouse, d'ailleurs en situation irrégulière, et de la scolarisation de son enfant, il n'établit pas avoir des liens particuliers avec la France. Il a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français auxquelles il s'est volontairement soustrait, en ne respectant pas son obligation de pointage. M. D, dont l'épouse peut bénéficier de soins dans son pays d'origine, n'établit ainsi ni l'existence d'une circonstance humanitaire s'opposant à l'interdiction de retour ni que le préfet aurait commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant, par une décision suffisamment motivée et prenant en compte l'ensemble des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à deux ans la durée de l'interdiction de retour de l'intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et -7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 18. Il résulte enfin de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d'inscription au fichier SIS devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant interdiction de retour doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 20. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. D à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. D n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé O. CLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2305150_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel