TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305132_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2023 et le 29 mars 2024 sous le numéro 2305132, la société GDH, représentée par Me Bouboutou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 19 700 euros et la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 309 euros ; 2°) de minorer le montant des contributions spéciale et forfaitaire à une somme de 5 000 euros au total ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire, dès lors qu'elle n'a pas eu communication du procès-verbal sur lequel l'OFII a fondé sa décision, et dès lors qu'elle n'a pas pu faire entendre ses observations orales ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la contribution forfaitaire n'est pas applicable dès lors que la Turquie n'entre pas dans le champ de l'arrêté du 5 décembre 2006 ; - le montant total des sanctions ne peut dépasser la somme de 19 300 euros ; - le montant de la sanction risque de mettre en péril son équilibre financier ; - la décision méconnaît le principe de proportionnalité des sanctions et le principe d'individualisation des peines tels que prévus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et pas la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024 sous le numéro 2400563, la société GDH, représentée par Me Bouboutou, demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu sur le recours n° 2305132 pendant devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 2°) d'annuler les titres de perception n°09100 009 001 075 250509 2023 0001062 et n°091000 009 001 075 250510 2023 0001304 émis le 21 février et le 3 mars 2023 en vue du recouvrement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement mises à sa charge ; 3°) de la décharger de de l'obligation de payer les sommes dues ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la direction départementale des finances publiques n'est pas compétente pour émettre les titres attaqués ; - les titres sont dépourvus de fondement ; - la contribution forfaitaire ne peut s'appliquer dès lors que la Turquie n'entre pas dans le champ de l'arrêté du 5 décembre 2006. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne fait valoir son incompétence dans ce litige. Un mémoire a été enregistré pour l'OFII le 9 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - l'arrêté du 5 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, - les conclusions de Mme B, rapporteuse publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle effectué, le 7 novembre 2022, dans un restaurant situé à Herblay (95), les services de police ont constaté la présence en action de travail d'un ressortissant étranger dépourvu de titre l'autorisant à travailler et à séjourner en France et non déclarés. Par un courrier du 22 décembre 2022, le directeur général de l'OFII a invité la société GDH à présenter ses observations, ce qu'elle a fait par des courriers du 11 janvier 2023. Le 17 février 2023, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 19 700 euros et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 309 euros. Les titres de perception relatifs à ces contributions ont été émis le 21 février et le 3 mars 2023. Par la présente requête, la société GDH demande au tribunal d'annuler cette décision, les titres exécutoires et de la décharger de l'obligation de payer les sommes dues. 2. Les requêtes n° 2305132 et n° 2400563 sont introduites par la société GDH dans le cadre d'un même litige l'opposant à l'OFII. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". L'article L. 8253-1 du même code dispose que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. ". Enfin, l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dispose que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger. ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et des articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Par ailleurs, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie. 5. Il résulte de l'instruction que les services de police ont constaté la présence au sein du restaurant Mein Kebab d'un ressortissant turc dépourvu de titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Il ressort du procès-verbal de saisine établi le 7 novembre 2022 qu'est constaté qu'un homme, porteur d'un tablier " aidant une femme à confectionner du pain " était démuni de documents et ne parlait pas la langue française. L'OFII fait valoir qu'une telle circonstance révèle l'existence d'une relation de travail. Toutefois, il ressort des procès-verbaux de constatation et d'audition des personnes présentes ce jour-là, ainsi que l'audition du gérant de la société GDH, que le ressortissant turc était venu dans ce restaurant afin d'y attendre un proche qui devait l'accompagner à l'hôpital, qu'il venait régulièrement dans ce restaurant, dont les salariés l'aidait pour ses démarches administratives, qu'il avait voulu rendre service en aidant l'une des salariés à couper des oignons et qu'aucune rémunération n'avait été perçue ou ne devait l'être dans ce cadre. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le ressortissant aurait fourni un travail en échange d'une rémunération ni qu'il aurait été placé dans un lien de subordination vis-à-vis de la société requérante. En conséquence, la seule circonstance, avérée, que le ressortissant étranger en cause se trouvait dans le restaurant porteur d'un tablier et coupant des oignons, ne saurait suffire, en l'absence de tout indice objectif de subordination, à établir la nature salariale du lien entre lui et le requérant, nonobstant l'action qu'il était en train de réaliser à ce moment-là. Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que la décision de l'OFII du 17 février 2023 et par voie de conséquences les titres de perception émis les 21 février et 3 mars 2023 doivent être annulés. La société requérante doit également être déchargée des contributions litigieuses. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1 500 euros à la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE: Article 1er : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 février 2023 est annulée. Article 2 : Les titres de perception émis le 21 février et le 3 mars 2023 sont annulés. Article 3 : La société GDH est déchargée de l'obligation de payer les sommes de 19 700 euros au titre de la contribution spéciale et de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la société GDH la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société GDH, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, signé S. BourraguéLe président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2305132 et 2400563
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2305132_20241107