TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305130_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme C D, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande présentée le 16 février 2023 portant refus de permis de visite et refus d'autorisation de communiquer par téléphone ; 2°) de suspendre la décision de la directrice du centre de détention de Tarascon de lui retirer l'autorisation de communiquer par voie postale qui lui avait été précédemment accordée ; 3°) d'enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Tarascon de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, le Conseil d'Etat consacrant une présomption d'urgence en matière de suspension de permis de visite ; en l'espèce, s'agissant d'un refus de délivrance, ce refus affecte de manière significative sa situation ; en outre, la directrice du centre de détention a procédé, à une date indéterminée, au retrait de l'autorisation de communiquer par voie postale qui lui avait été précédemment accordée et elle est fondée à se prévaloir d'une présomption d'urgence ; - sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : - elle a formulé le 16 février 2023 une demande de délivrance d'un permis de visite, d'un permis de communiquer par téléphone et d'un permis de communiquer par courrier du 16 février 2023 ; en l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois, elle a sollicité communication des motifs de ce refus implicite en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration et, en l'absence de réponse, la décision est dès lors entachée d'un défaut de motivation ; - la décision de retrait de l'autorisation de communiquer par écrit n'est quant à elle nullement motivée puisqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision écrite et l'administration n'a pas davantage répondu à sa demande de communication des motifs ; - concernant la décision de retrait du permis de communiquer, alors qu'elle a été autorisée à communiquer pendant une quinzaine de jours, elle a été informée par téléphone de cette mesure de retrait et n'a pas été mise en mesure de prononcer des observations écrites ou orales et a été privée d'une garantie ; la décision est par suite entachée d'un vice de procédure ; - les décisions en litige sont entachées d'une violation des articles L. 341-1, L. 345-4 et L. 345-5 du code pénitentiaire et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, en premier lieu, que rien ne s'oppose à ce qu'une autorisation lui soit délivrée notamment dans un parloir comportant un dispositif de séparation, en second lieu, et dès lors qu'elle disposait d'une possibilité de contact téléphonique jusqu'en août 2022, une autorisation de communiquer par téléphone devrait lui être accordée alors qu'elle est privée de tout moyen de communiquer avec son époux ; - la décision attaquée contrevient à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est privée pour une durée inconnue de la possibilité de voir son compagnon ou de communiquer avec lui ; - la directrice du centre pénitentiaire de Tarascon n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses deux enfants ; - la décision de retrait du permis de communiquer est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2304141 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée - l'ordonnance n° 2300107 du 31 janvier 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales ; - le décret n° 2020-1640 du 21 décembre 2020 renforçant l'efficacité des procédures pénales et les droits des victimes ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 juin 2023 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Dan, greffière d'audience, Mme Markarian a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Lantheaume, qui reprend son argumentation, - le garde des sceaux, ministre de la justice n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".". 2. M. B A a été condamné par le tribunal correctionnel de Narbonne à quatre ans d'emprisonnement pour avoir commis le 13 janvier 2022 des violences sur sa conjointe, Mme C D. Incarcéré initialement au centre de détention de Béziers, M. A a été transféré le 23 août 2022 au centre de détention de Tarascon. Mme D a sollicité la délivrance d'un permis de visite et une autorisation de communiquer par téléphone. Par une décision du 11 octobre 2022, la directrice du centre de détention de Tarascon a rejeté sa demande et, sur recours hiérarchique, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé ce refus. Par courrier du 16 février 2023, reçu le 20 février suivant, le conseil de Mme D a sollicité pour sa cliente la délivrance d'un permis de visite en dispositif hygiaphone, d'un permis de communiquer par téléphone et d'un permis de communiquer par courrier. Mme D a contesté la décision implicite de rejet de sa demande. En outre, Mme D indique qu'après avoir été autorisée, suite à sa demande du 16 février 2023, à communiquer par écrit, l'administration pénitentiaire l'a informée le 3 avril 2023 qu'elle ne pourrait plus communiquer par écrit, ni adresser des mandats et demande également l'annulation de cette décision tacite de retrait de l'autorisation de communiquer par écrit qui lui avait été accordée. Dans le cadre de la présente instance, Mme D demande au Tribunal d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions implicites. Sur la condition d'urgence : 3. Il résulte de l'instruction que depuis le transfert de M. A le 23 août 2022 au centre de détention de Tarascon, Mme D s'est vu refuser la possibilité de lui rendre visite et de lui téléphoner mais également, depuis avril 2023, de toute possibilité de communiquer par écrit. Alors que M. A n'est libérable qu'en septembre 2029, dès lors qu'il a fait l'objet le 17 février 2023 d'un jugement du tribunal d'application des peines de Montpellier portant révocation de liberté conditionnelle à hauteur de quatre ans ainsi que l'expose le conseil de la requérante dans le cadre de la présente instance, la mesure litigieuse a pour effet de priver Mme D, pour une durée indéterminée, de tout contact avec son compagnon et caractérise une situation d'urgence. Sur l'existence d'un doute sérieux : 4. Dès lors que la requérante se trouve désormais privée de tout contact avec son compagnon, le moyen tiré de ce que les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard notamment des articles L. 341-7, L. 345-1 et L. 345-5 du code pénitentiaire est de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité dans la mesure où cette interdiction générale, qui supprime même toute possibilité de communiquer par écrit et par téléphone, n'apparaît pas adaptée, proportionnée et nécessaire au maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement alors que le Ministre ne fait état d'aucun incident ni violence écrite à l'occasion des échanges qui ont précédemment eu lieu entre la requérante et son compagnon. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander la suspension de l'exécution des décisions implicites de rejet de sa demande présentée le 20 février 2023 portant refus de permis de visite, refus d'autorisation de communiquer par téléphone et retrait de l'autorisation de communiquer par écrit. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. La suspension des effets des décisions attaquées impliquant seulement le réexamen de la situation de Mme D, il y a lieu d'enjoindre au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Tarascon de procéder à ce réexamen des demandes de Mme D dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de prononcer l'admission provisoire de Mme D à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lantheaume, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lantheaume de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D. O R D O N N E : Article 1er : Mme D est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution des décisions implicites en litige portant refus de permis de visite, refus d'autorisation de communiquer par téléphone et retrait de l'autorisation de communiquer par écrit est suspendue jusqu'au jugement au fond. Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Tarascon de procéder au réexamen des demandes de Mme D dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lantheaume, avocat de Mme D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Lantheaume. Fait à Marseille, le 27 juin 2023. La juge des référés, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2305130_20230627
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