TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305115_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A C, représenté par Me Alexis Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'instruire dans les meilleurs délais sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - entré en décembre 1996 en France, il y réside depuis lors de manière habituelle et régulière ; - de nationalité marocaine, il est le père d'un enfant français, né le 3 juin 2022, dont la mère est française ; - il est investi dans l'éducation et l'entretien de son fils ; - il a tenté sans succès le 18 avril 2023 et le 9 mai 2023 de prendre un rendez-vous à la préfecture de Paris afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - faute de titre de séjour, il est sous la menace d'un éloignement du territoire français ; - la mesure demandée est urgente et utile. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en injonction, au motif que l'intéressé doit déposer en qualité de parent d'enfant français sa demande sur le site " administration des étrangers en France " et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 juin 2023, M. C, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses) de lui délivrer un rendez-vous dans les plus brefs délais afin de lui attribuer un rendez-vous aux fins de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour portant la mention " dix ans de présence en France " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il exerce une activité salariée ; - il a déposé les 9, 23 et 24 mai 2023 une première demande d'admission exceptionnelle au séjour portant la mention " dus ans de présence en France " ; - l'administration a commis une confusion sur le titre de séjour demandé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. A C, ressortissant marocain né en Espagne, entré en France fin 1996 à l'âge de deux ans, qui se prévaut de ce qu'il est le père d'un enfant français né le 3 juin 2022, qu'il a reconnu et dont il contribue à l'éducation et à l'entretien, indique avoir tenté sans succès à plusieurs reprises, en tout cas à partir du 18 avril 2023, de solliciter son admission exceptionnelle au séjour en France d'abord en qualité de parent d'enfant français puis au titre de dix ans de présence en France. Ce faisant l'intéressé séjourne depuis de longues années en France sans avoir essayé de régulariser sa situation avant avril 2023. Ainsi, il a lui-même créé la situation d'urgence dans laquelle il déplore être placé. Dans ces conditions, sa demande d'injonction sous astreinte présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2305115_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA