TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305105_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023 M. H et Mme G A, agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants des enfants E A, B A et F A, et M. D A, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de fixer un rendez-vous à Mme A afin d'enregistrer les demandes de visas de Mme A, M. D A et des jeunes E, B et C A, au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Téhéran de leur proposer dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard une date de rendez-vous au consulat de France à Téhéran sous deux semaines ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que l'administration ne peut refuser d'enregistrer une demande de visa au-delà d'un délai raisonnable ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par courrier du 1er février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation dirigées contre une décision inexistante. Par une décision du 22 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants afghans, demandent l'annulation de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de fixer un rendez-vous à Mme A afin d'enregistrer les demandes de visas de Mme A, M. D A et des jeunes E, B et C A, au titre de la réunification familiale. 2. M. et Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, leurs conclusions tendant à leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. 3. Aux termes de l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. " et aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " Au vu des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire enregistre la demande de visa au réseau mondial des visas et délivre sans délai une attestation de dépôt de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " La personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales, aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° l'article L. 142-1. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par l'intermédiaire de son conseil, Mme A a sollicité par courriel du 20 décembre 2022 un rendez-vous pour déposer au consulat de France à Téhéran une demande de visas pour elle-même, les enfants E A, B A et F A, et M. D A. Par courriel du même jour, le poste consulaire a proposé aux intéressés une convocation au mois de février 2023, a demandé une confirmation d'accord pour la période prévue pour ce rendez-vous et demandé que soit communiqué à l'autorité consulaire un numéro de téléphone iranien. Si, par courriel également du 20 décembre 2022, le conseil des requérants a confirmé leur disponibilité pour un rendez-vous au mois de février 2023, aucun numéro de téléphone iranien n'a été transmis au poste consulaire français à Téhéran avant le mois de février 2023. En l'absence de réponse des demandeurs, qui, par ailleurs, ne démontrent aucune autre diligence avant le mois de février 2023, ces derniers doivent être regardés comme ayant renoncé à leur demande initiale. Il résulte également de ces circonstances qu'aucune décision de refus d'enregistrement de demande de visa n'a été prise par l'autorité consulaire. Si les requérants ont à nouveau contacté l'autorité consulaire française à Téhéran, par courriel du 15 mars 2023 indiquant un numéro de téléphone iranien où ils étaient joignables, ils ne démontrent pas avoir initié une nouvelle démarche en vue d'obtenir un nouveau rendez-vous auprès du poste consulaire français à Téhéran. Par suite, la présente requête, dirigée contre une décision inexistante, est irrecevable et doit être rejetée. D É C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission des requérants à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. A et Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H, à Mme G A, à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessart, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La présidente-rapporteure, H. DOUET L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. RAVAUT La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2305105_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel