TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2305104_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2023 et 15 janvier 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) ADN-I, demande au tribunal de prononcer le remboursement des crédits d'impôt recherche (CIR) sollicités au titre de l'année 2020 pour un montant de 88 525 euros et au titre de 2021 pour un montant de 40 609 euros. La SARL ADN-I soutient que : - ses travaux sont éligibles au CIR sur 2020 et 2021 dès lors que les cinq critères du manuel de Frascati sont respectés ; - elle a justifié de ses dépenses de personnel ; - elle détient à 100 % la société Stratinnov au sein d'un groupe intégré ; - en qualité de société mère, elle demande le remboursement du CIR pour la société Stratinnov également. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 3 janvier 2024, le tribunal a informé les parties, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête relatives aux prétentions de la société Stratinnov en l'absence de décision de l'administration fiscale concernant la demande de remboursement au titre du CIR des années 2020 et 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ameline, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL ADN-I est une entreprise, créée en 2017, qui a pour principale activité la gestion de participations, la fourniture de prestations d'études, de conseils et d'assistance, et toutes activités liées à l'administration, la gestion et l'animation d'un groupe de sociétés. Elle est la société mère d'un groupe fiscalement intégré, dont la filiale est la société Stratinnov, créée en 2010, qui a pour activité la recherche-développement en sciences physiques et naturelles notamment. Le 25 mai 2022, la SARL ADN-I a formé une demande de restitution de créances de CIR d'un montant de 88 525 euros pour 2020 et 40 609 euros pour 2021 sur le fondement de l'article 244 quater B du code général des impôts. Sa demande a été rejetée le 12 décembre 2023. Par la présente requête, la SARL ADN-I demande au tribunal le remboursement du CIR dont elle s'estime titulaire au titre des années 2020 et 2021. 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont () k) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; 4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; 5° Les frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; 6° Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de 400 000 euros par an. Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : - il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ; - il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit. () " L'article 49 septies F du code général des impôts prévoit que sont considérées comme des opérations de recherche scientifique et technique, pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B, celles des opérations de développement expérimental qui sont " effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. En outre, en vertu du même article, par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. 3. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts. S'il se prononce au vu des éléments avancés par l'une et l'autre partie, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. 4. Selon le rapport d'expertise de la direction générale de la recherche et de l'innovation du 18 avril 2023, les travaux menés par les sociétés ADN-I et Stratinnov, s'agissant des trois projets dits A, Transformation et modèles de diffusion ainsi que Outil de pilotage et mesure d'impact ne peuvent être éligibles au crédit d'impôt recherche. Ce rapport indique, s'agissant du projet A, que les apports ne sont pas précis et détaillés et qu'il n'est pas possible de voir concrètement ce qu'il va apporter à l'entreprise et quelles seront les utilisations. S'agissant du projet Transformation et modèles de diffusion, le rapport oppose à la société requérante trop d'imprécision sur la manière dont les résultats ont été obtenus et donc sur la véracité des apports. Enfin, s'agissant du projet Outil de pilotage et mesure d'impact, la frontière entre recherche et développement interne et externe n'est pas clairement établie. La société requérante se borne à renvoyer aux critères du manuel de Frascati sans apporter la démonstration, qu'elle est seule en mesure de produire, que les projets en question auraient permis de créer de nouvelles connaissances, un modèle probatoire ou un recueil d'informations permettant une amélioration substantielle des travaux. 5. Si, par ailleurs, deux projets ont été considérés comme éligibles au CIR, modèles descriptifs et étude ethnographique, l'administration fiscale a cependant rejeté les demandes de restitution au motif que les dépenses de personnel n'étaient pas suffisamment justifiées. La société requérante, qui a produit à l'administration fiscale des tableaux dans lesquels le temps passé à la recherche et au développement est mentionné forfaitairement, et qui n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de sa requête, ne peut être regardée comme justifiant suffisamment du temps réellement et exclusivement dévolu à la réalisation d'opérations de recherche par les salariés. Aussi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté ses demandes. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL ADN-I n'est pas fondée à demander le remboursement des CIR sollicités au titre de ses dépenses pour les années 2020 et 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL ADN-I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée ADN-I et au directeur régional des finances publiques de la région Normandie. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La rapporteure, signé C. AMELINELe président, signé P. MINNELe greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2305104_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel