TA76Juge Unique 1Juge Unique 1Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 1 — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2305100_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique et en production de pièces, enregistrés le 27 décembre 2023 et le 8 février 2024, Mme C A, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; subsidiairement, de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : * S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle souffre d'une motivation insuffisante ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - elle a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière car l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été sollicité alors qu'elle avait fait part de son état de santé ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ; * S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle souffre d'une motivation insuffisante ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 15 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 9 février 2024, présenté son rapport et entendu les observations orales de Me Labelle, avocat assistant Mme A qui soutient : * qu'elle a fait part de ses problèmes de santé à la préfecture dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile ; la préfecture devait saisir les médecins de l'OFII pour avis ; * que l'absence d'évocation de son état de santé traduit un défaut d'examen de sa situation. L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 9 heures 34, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise, née le 16 mars 1985, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français le 29 avril 2022. Elle a déposé une demande d'asile en préfecture le 16 mai 2022 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 août 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 octobre 2023. Par arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi aux motifs que Mme A ne peut se prévaloir de la qualité de réfugié, qu'elle ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, que célibataire et mère de trois enfants qui ne résident pas en France elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, que sa situation personnelle ne permet pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que sa situation ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que rien ne s'oppose à ce qu'elle soit obligée de quitter le territoire français. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " [] L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier transmises par le préfet de la Seine-Maritime que, par courrier du 24 mai 2022, Mme A a indiqué à l'autorité préfectorale souffrir de multiples problèmes de santé, de problèmes psychologiques liés à des violences physiques et des agressions sexuelles et être suivie médicalement. Ces éléments portés à la connaissance du préfet, qui étaient de nature à solliciter de l'intéressée des précisions dans le cadre d'une éventuelle saisine du collège des médecins de l'OFII pour avis, devaient en tout état de cause être pris en considération pour examiner de façon complète la situation de la requérante. En s'abstenant de faire état de l'état de santé de Mme A, le préfet de la Seine-Maritime n'a donc pas adopté l'arrêté en litige à la suite d'un examen complet de la situation de la requérante, laquelle est, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, fondée à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'elle la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et que Me Elatrassi, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Elatrassi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Elatrassi, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Elatrassi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Djehanne Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le magistrat désigné, signé T. B Le greffier, signé N. BOULAYLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2305100_20240215
Données disponibles
- Texte intégral