TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Totale
TA76 · Juge Unique — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305099_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023 à 15h01, M. C B, retenu au centre de rétention administrative de Oissel, représenté par Me Somda, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler l'arrêté en date 15 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Indre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ; 4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence du signataire ; - il n'a pas été mis à même de présenter des observations, en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il vit chez sa sœur dont le mari envisage de l'embaucher ; Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence du signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence du signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision d'obligation de quitter le territoire français et celle refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de l'Indre qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 2 janvier 2024 à 13h30, assistée de Mme Lenfant, greffière d'audience, Mme Van Muylder a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Somda, avocate désignée d'office pour le requérant, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ; elle précise que les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent s'entendre comme formées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet ; - et les observations de M. B, assisté de Mme A interprète en langue arabe. Le préfet de l'Indre n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 21 novembre 1994, a été incarcéré à compter du 25 août 2021 au centre pénitentiaire de Châteauroux en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel de Tours du 8 avril 2021 le condamnant à quatre ans d'emprisonnement. Par un arrêté en date du 15 décembre 2023, notifié le 27 décembre 2023, le préfet de l'Indre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 4. Dans ce cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. Le préfet de l'Indre, qui n'a pas produit de défense, n'établit pas avoir mis à même M. B de présenter des observations. M. B est dès lors fondé à soutenir que l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2023 du préfet de l'Indre dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 8. L'annulation de l'arrêté implique nécessairement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve d'une part que M. B obtienne le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Somda conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Somda de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Indre a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Somda la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve, d'une part, que M. B obtienne le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Somda, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Somda et au préfet de l'Indre. Prononcé en audience publique le 2 janvier 2024. La magistrate désignée, C. Van Muylder La greffière, A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2305099_20240102
Données disponibles
- Texte intégral