TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305098_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, la commune de Montpellier (Hérault), représentée par son maire en exercice par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Acoce Avocats, demande au juge des référés d'ordonner une expertise afin de constater les désordres affectant la construction du groupe scolaire A Malraux situé avenue Joan Miro, sur son territoire. Elle soutient que l'expertise est utile dès lors que l'étendue des désordres rend l'ouvrage impropre à sa destination. Par un mémoire enregistré, le 15 septembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Dominique Coulon et Associés représentée par Me Ensenat, avocate, membre de la société en participation (SEP) Aben et Ensena, conclut à ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la pertinence de la mesure d'instruction sollicitée. Par un mémoire enregistré, le 26 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Bec Construction Languedoc-Roussillon représentée par Me Gasq, avocate, membre de la SELARL GDG Avocats, conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses réserves de recevabilité et responsabilité au regard des demandes présentées. Par un mémoire enregistré, le 4 octobre 2023, la société anonyme (SA) Constructions Industrielles Métalliques Massol Frères représentée par Me Vidal, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Verine-Vidal-Gardier conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée. Par un mémoire enregistré, le 5 octobre 2023, la SARL Batiserf Ingenierie représentée par Me Pons, avocat, membre de la SCP Verbateam Montpellier demande au tribunal de prendre acte de son absence d'opposition, sous réserve de l'utilité de la mesure d'instruction à son égard et sans aucune reconnaissance de responsabilité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La demande de la commune de Montpelier tendant à ce qu'une expertise détermine la nature et l'étendue des désordres qui affectent le groupe scolaire A Malraux situé avenue Joan Miro sur son territoire, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. B A, domicilié 33 impasse de la Truque à Saint-Mathieu de Tréviers (34270) est désigné comme expert avec pour mission de : * prendre connaissance du dossier de construction du groupe scolaire A Malraux situé avenue Joan Miro sur le territoire de la commune de Montpellier ; de se rendre sur les lieux et de le visiter ; * constater et décrire avec précision l'état du groupe scolaire ; * préciser la nature des désordres l'affectant, le cas échéant, dire s'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ; * rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s'il s'agit d'un défaut de conception, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d'un défaut de mise en œuvre, d'un défaut d'entretien ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes. * L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans un délai de six mois. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune de Montpellier et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montpellier, à la société à responsabilité limitée Dominique Coulon et Associés, à la société par actions simplifiée Bec Construction Languedoc-Roussillon, à la société anonyme Constructions Industrielles Métalliques Massol Frères, à la société à responsabilité limitée Batiserf Ingenierie, à la société anonyme à directoire SMA SA (SAGENA), à la société d'assurance Mutuelle des Architectes Français, à la société par actions simplifiée SOPREMA Entreprises, à la société à responsabilité limitée Atelier Ducrot et à l'expert. Fait à Montpellier, le 6 mars 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 mars 2024 La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2305098_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel