TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305094_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A C, représenté par Me Kerifa, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le sous-préfet de Valenciennes a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au sous-préfet de Valenciennes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et ce, sous astreinte de 100 jours par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kerifa, avocat de M. C, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le moyen commun dirigés aux décisions litigieuses : - la décision a été prise par une personne incompétente ; Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour " étudiant " : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours : - la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, cette décision est illégale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2024. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Riou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité marocaine, né le 17 mai 1993 à Rabbat (Maroc), est entré régulièrement sur le territoire français le 25 septembre 2017, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Par la suite, il a obtenu le renouvellement de son titre de séjour valable du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019. Le 28 août 2022, M. C sollicite auprès des services de la préfecture le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 12 mai 2023, le sous-préfet de Valenciennes a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun dirigés aux décisions litigieuses : 4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 29 décembre 2022 au recueil spécial n° 305 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D B, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant le renouvellement le titre de séjour : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, est entré en France en 2017. Il a été autorisé à séjourner sur le territoire français au titre de la poursuite de ces études. Si le requérant déclare la présence sur le territoire d'un frère et d'une sœur, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C démontre des liens privés et familiaux d'une particulière intensité. En outre, s'il justifie, également, avoir un oncle présent en France qui l'aide financièrement, il ne démontre pas entretenir avec lui une relation d'une particulière intensité. Pour finir, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de tout lien privé et familial dans son pays d'origine où réside sa mère et son père. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le sous-préfet de Valenciennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, pour les motifs mentionnés au point 6, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. C. 10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le sous-préfet de Valenciennes a prononcé, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le sous-préfet de Valenciennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant à fin d'injonction, sous astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.A C, à Me Kerifa et au préfet du Nord. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le président-rapporteur, signé J.-M. Riou L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé V. Fougères La greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2305094_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel