TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305094_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Moselle a retiré sont attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 4 juillet 2023 jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 900 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant retrait d'attestation de demande d'asile : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas motivée ; - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Julien Iggert en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Iggert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né le 26 avril 1994, est entré en France le 6 juillet 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 22 juin 2023. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant un an. Le requérant en demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : 4. En premier lieu, si M. C soutient que la décision est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la CNDA rejetant la demande d'asile de M. C a été lue en audience publique le 22 juin 2023 et qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, en application des dispositions précitées, le droit de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français avait pris fin. Par suite, le préfet de la Moselle pouvait légalement estimer que l'attestation délivrée à M. C en qualité de demandeur d'asile, dont la validité expirait le 6 décembre 2023, devait être retirée et que l'intéressé ne pouvait plus se maintenir sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation alors que les voies de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'étaient pas épuisées ne peut qu'être écarté. Sur la décision obligeant M. C à quitter le territoire français : 7. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. A E, directeur adjoint de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception des circulaires, des instructions et des arrêtés d'expulsion et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme D F, ajointe au chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, pour les matières relevant de la compétence de ce bureau. Il n'est ni établi, ni même allégué par le requérant que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision litigieuse par Mme F. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. 8. En deuxième lieu, si M. C soutient que la décision est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance des droits d'être entendu et de pouvoir présenter des observations écrites préalables, issus de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit, en tout état de cause, être écarté. 10. En quatrième lieu, il ressort des termes même de la décision que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier et préalable de la situation personnelle de M. C. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Si M. C, célibataire et sans enfant, se prévaut de ce qu'il vit en France avec sa famille, n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et prend des cours de français, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors qu'il ne réside en France que depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C doit également être écarté. Sur la décision fixant un délai de trente jours pour le départ volontaire : 13. En premier lieu, si M. C soutient que la décision est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, et à supposer que le moyen soit assorti des précisions suffisantes permettant d'un apprécier le bien-fondé, M. C ne fait état d'aucun élément qui puisse être regardé comme une circonstance exceptionnelle justifiant une prolongation du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarte. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, si M. C soutient que la décision est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 16. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors au surplus que la requête n'est assortie que de la décision attaquée. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle du requérant qui ont été pris en considération, notamment la durée de présence sur le territoire français, qu'au regard de ses antécédents judiciaires, son comportement constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Ainsi, la motivation de la décision en litige atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur de droit. 18. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs que ceux exposés au point 12. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français : 19. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 20. La Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté son recours le 22 juin 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G, à Me Grün, au préfet de la Moselle et au bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Strasbourg. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023. Le magistrat désigné, J. IGGERTLe greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2305094_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel