TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305092_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant pour une durée de deux ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à une bonne administration, du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'assignation à résidence :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et l'obligation de pointage est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lusset en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lusset, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. A, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il soutient en outre que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur dans ses visas, faute de citer le Règlement " Dublin ".
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le moyen commun aux arrêtés attaqués :
3. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme Myriam Leheilleix, secrétaire générale adjointe et sous-préfète de permanence, à l'effet de signer toute mesure ou décision nécessitée par l'urgence notamment dans la législation relative à l'éloignement des étrangers pendant sa permanence. Il ressort des pièces du dossier que Mme C assurait la permanence du 13 au 17 juillet 2023, période couvrant la date d'édiction des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C, signataire de ces décisions, ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (). ", il résulte des termes mêmes de cet article et de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que celui-ci s'applique non aux Etats membres mais aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant et ne peut qu'être écarté. Si le requérant invoque, par ailleurs, l'atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ainsi que le droit à présenter des observations écrites à l'encontre d'une décision défavorable reconnu en droit interne, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait suite à son interpellation par les services de police et son placement en retenue administrative pour vérification du droit au séjour le 6 juillet 2023, au cours duquel il a pu faire valoir ses observations sur sa situation personnelle et administrative. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. A, ressortissant algérien né le 22 février 1983, soutient que la préfète du Bas-Rhin n'a pas pris en considération l'intensité de ses attaches familiales en France, pays dans lequel il a durablement fixé le centre de ses intérêts. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France en mars 2020, qu'il a été interpellé le 12 octobre de cette même année pour des faits de violences avec arme et menaces de mort et a été incarcéré pour ces faits, et a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire. En outre, il est constant que l'intéressé est célibataire et sans enfant, sans domicile fixe, et que toute sa famille réside en Algérie selon ses propres déclarations auprès des services de police. Dans ces conditions, et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. En troisième et dernier lieu, l'omission, dans les visas d'une décision administrative, de la mention des textes au vu desquels elle a été prise, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen soulevé à la barre tiré de ce que la mesure d'éloignement ne vise pas le Règlement " Dublin " alors que M. A a fait l'objet en janvier 2021 d'un arrêté de transfert aux autorité suisses doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6 du présent jugement, la préfète du Bas-Rhin, en refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation de l'intéressé ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
13. La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort pas non plus des termes de la décision que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la décision portant interdiction de retour ne peuvent qu'être écartés.
14. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6 du présent jugement, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut davantage être accueilli.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, sans que le requérant ne puisse utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions précitées qu'elles imposeraient une motivation spécifique des modalités de contrôle dont la préfète du Bas-Rhin a assorti l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
16. En second lieu, il ressort de la décision attaquée qu'elle impose à M. A, à titre de mesure de contrôle, de se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, à 14 heures à la direction inter départementale de la police aux frontières à l'aéroport d'Entzheim. Si le requérant conteste cette obligation, il ne fait état d'aucun élément qui établirait que ces modalités de contrôle, limitées à une présentation par semaine, seraient disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été adoptées. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
A. Lusset
Le greffier,
C. Bohn
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2305092_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel