TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305086_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 9 avril 2023 sous le numéro 2305086, M. G A et Mme D F, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'enfant mineur B E C, représentés par Me Wouochawouo, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant un visa d'entrée et de long séjour au jeune B E C en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil produits sont authentiques et établissent l'identité et le lien de filiation avec la regroupante. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A et Mme F ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mai 2023 et le 11 janvier 2024 sous le numéro 2307034, Mme D F, agissant en qualité de représentante de l'enfant mineur B E C, représentée par Me Tangalakis, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant un visa d'entrée et de long séjour au jeune B E en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil produits sont authentiques et établissent l'identité et le lien de filiation ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante camerounaise, née le 22 février 1981, a obtenu le 18 janvier 2022 une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet du Pas-de-Calais, afin de faire venir son fils B E C, né le 14 avril 2010, de sa précédente union. Les requérants ont présenté une demande de visa de long séjour au profit du jeune B E, que l'autorité consulaire a rejetée le 16 décembre 2022. Par sa requête, les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour refuser de délivrer le visa sollicité, s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'acte de naissance n°2017/CE7501/N/019 de l'enfant B E C, produit au dossier et au recours, n'est pas authentique puisqu'il correspond à l'acte de naissance d'une tierce personne. Cette irrégularité lui ôte tout caractère probant et ne permet pas d'établir l'identité du demandeur et partant, son lien de filiation allégué avec la regroupante. 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits. 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 6. Pour justifier de l'identité du jeune B E et de son lien de filiation avec la regroupante, les requérants versent au dossier une copie de l'acte de naissance n°2017/CE7501/N/019, dressée le 28 février 2017 par l'officier d'état civil du centre Yaounde IV, transcrit en application du jugement supplétif n° 761/RGT/TPD/ 2015 du 29 juin 2015 rendu par le tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou, qui mentionne qu'il est né le 14 avril 2010 de l'union de M. B C et de Mme D F, ainsi qu'une copie de la souche de l'acte de naissance délivrée le 28 février 2017 par l'officier d'état civil du centre Yaounde IV. Toutefois, le ministre produit le rapport d'une levée d'acte effectuée par les services consulaires français au Cameroun qui conclut que l'acte en litige correspond à une tierce personne. Au regard de ces éléments, le ministre en conclut qu'il est apocryphe. Si les requérants produisent un courrier du maire de la communauté d'arrondissement n°4 de Yaoundé du 10 mai 2023, indiquant que plusieurs bureaux sont en charge de l'enregistrement des naissances et que par conséquent un même numéro d'acte de naissance peut être attribué à plusieurs ressortissants camerounais nés la même année, ils n'établissent pas l'existence de ces différents bureaux d'enregistrement d'état civil, et aucune mention en ce sens n'est apposée sur les actes d'état civil permettant de distinguer les différents bureaux d'enregistrement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. 7. La requérante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1355 du code civil dès lors qu'il n'y a pas identité de parties, de cause et d'objet dans la présente affaire et dans les précédents jugements rendus par le tribunal administratif de Nantes en contentieux des refus d'entrée sur le territoire français. 8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'identité et le lien de filiation entre le demandeur de visa et la regroupante n'étant pas établi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes nos 2305086 et 2307034 présentées par M. A et Mme F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2305086 et 2307034 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à Mme D F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2305086_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel