TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305084_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A B se disant Papillon B, représenté par Me Saudemont, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident et un titre de voyage dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour expirant après le 31 août 2023 dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de transmettre au préfet de l'Essonne l'attestation d'état civil en vue de la fabrication du titre de séjour prévue au point 38 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie, dès lors qu'il se voit délivrer des attestations de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour depuis plus d'un an, ce qui excède le délai raisonnable et lui porte gravement préjudice, précisant qu'il a entamé une formation professionnelle le 27 février 2023, rémunérée par la région Île-de-France, mais qu'il se trouve dans l'impossibilité de percevoir cette rémunération en l'absence de document permettant de justifier de la régularité de son séjour jusqu'à la fin de la période de formation le 31 août 2023, la dernière attestation de prolongation d'instruction expirant le 23 août 2023, ajoutant que, ne pouvant plus payer son loyer, il a été assigné par son bailleur en vue de son expulsion et ne peut, par ailleurs, prétendre à un logement social ou à un emploi stable avec une simple attestation ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que la délivrance d'un titre de séjour à la personne reconnue réfugié est un droit conformément aux dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-4 du même code : " Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile ".
4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ".
5. M. A B se disant Papillon B, ressortissant algérien né le 23 août 1963, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 mai 2022, a sollicité, le 15 juin 2022, la délivrance d'une carte de résident et s'est vu remettre successivement par le préfet de l'Essonne trois attestations de prolongation d'instruction, prévues par les dispositions, citées au point 4, de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valables respectivement jusqu'au 14 décembre 2022, puis au 6 juin 2023, enfin au 23 août 2023. Il résulte des dispositions, citées au point 3, des articles L. 424-1, L. 424-4 et R. 424-1 du même code qu'une décision implicite de rejet de la demande de carte de résident présentée par M. B est née du silence gardé pendant trois mois par le préfet de l'Essonne, sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'administration a par ailleurs manifesté une intention de poursuivre l'instruction du dossier, à laquelle elle n'était pas tenue.
6. Il est loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé et recevable, de contester la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution. En revanche, dès lors que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, elle ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ".
9. Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 6, la requête de M. B est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B se disant Papillon B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Versailles, le 29 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2305084_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA