TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305077_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Auerbach, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Yvelines ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous la même astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de tout signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à verser à Me Auerbach en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur les arrêtés : - ils ont été pris sans procédure lui permettant de faire valoir ses observations ; - ils méconnaissent les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance du droit à être préalablement entendu oralement ou par écrit garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît la séparation des pouvoirs et le principe non bis in idem ; - l'administration a usé d'un procédé déloyal dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de solliciter le renouvellement de son titre de séjour en raison de sa détention ; cette pratique méconnaît la séparation des pouvoirs ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation constitue un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet des Yvelines, représenté par le Cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Mathou pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2023, qui s'est tenue en présence de Mme Sambaké, greffière : - le rapport de Mme Mathou ; - les observations de Me Auerbach, avocat commis d'office, pour M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en les complétant et ajoute que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; il demande également l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire et à ce qu'il lui soit accordé une somme de 5 000 euros au titre des frais liés au litige ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 17 mars 1999 à Mbalmayo, déclare être entré sur le territoire français en 2011. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy pour violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours jusqu'au 24 juin 2023. Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant camerounais, né le 17 mars 1999, justifie de sa présence habituelle en France à compter de l'année 2011, alors qu'il était âgé de douze ans. En effet, il justifie de son entrée en France et avoir suivi des enseignements au sein du collège Paul Verlaine pour l'année 2011-2012 et il a, par la suite, été séparé de ses parents et placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département des Yvelines du 25 mai 2012 au 16 mars 2017 au même titre que l'ensemble de sa fratrie, puis a bénéficié d'une aide éducative à domicile jeune majeur du 17 mars 2017 au 30 juin 2017. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a été détenteur, dès sa majorité, d'un titre de séjour l'autorisant à travailler qui a expiré le 12 juillet 2021, puis muni d'un récépissé de demande de renouvellement de titre séjour, valable jusqu'au 18 février 2022.. M. A justifie également avoir travaillé pour la société DVS Serpev puis de la société Adecco entre 2020 et 2021 puis d'avoir conclu un contrat de professionnalisation avec la société DISTRI-ALOUANE, valable entre le 15 septembre 2021 et le 31 mai 2022. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a été écroué le 24 décembre 2021 au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy et a été libéré le 24 juin 2023. Dans ces conditions, M. A, qui est actuellement hébergé et pris en charge par son frère et sa sœur, tous deux en situation régulière et faisant preuve d'une solide intégration professionnelle, démontre avoir établi sa résidence habituelle sur le territoire français depuis qu'il a atteint l'âge de douze ans. Par suite, le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l'arrêté du 23 juin 2023 assignant M. A à résidence doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Aux termes de l'article L. 613-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 8. L'exécution du présent jugement implique d'une part, que le préfet des Yvelines, ou le préfet territorialement compétent, réexamine dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, la situation de M. A et le munisse dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, et d'autre part, qu'il prenne toutes mesures propres à mettre fin au signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Auerbach en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du préfet des Yvelines du 23 juin 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Auerbach renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Auerbach, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Lu en audience publique le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé C. Mathou La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2305077
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2305077_20230706
Données disponibles
- Texte intégral