TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305076_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et de mémoire enregistrés les 19 septembre et 23 novembre 2023, Mme E D, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 € au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; Sur les moyens propres à la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les soulevés ne sont pas fondés. L'OFII a présenté des observations enregistrées le 20 novembre 2023. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - et les observations de Me Gourlaouen, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante serbe née en 1958, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Serbie ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. C A, directeur adjoint des étrangers en France de la préfecture d'Ille-et-Vilaine lequel bénéficiait d'une délégation accordée par arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 mars 2023, publiée le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département d'Ille-et-Vilaine, à l'effet de signer le type d'actes contenus dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions doit être écarté. 3. L'arrêté mentionne l'ensemble des considérations de droit et des circonstances de faits fondant les décisions contestées. Il est par suite suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit en conséquence être écarté. 4. Il ressort de cette motivation que le préfet a tenu compte, pour apprécier l'état de santé de Mme D, de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 3 mai 2023 et des éléments soumis par l'intéressée elle-même à l'autorité préfectorale, et, pour apprécier sa situation familiale de ce que Mme D est mère de neuf enfants pour lesquels, quand il disposait de l'information, le préfet a précisé leur date de naissance, leur lieu de résidence et, le cas échéant, leur situation administrative en France. Pour fixer le pays de destination, le préfet a tenu compte, à la fois des décisions des instances d'asile qui ont rejeté la demande d'asile de l'intéressée et des éléments portés directement à sa connaissance par celle-ci. Le préfet a ainsi procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, dès lors, être écarté. Sur les moyens propres au refus de titre de séjour : 5. En soutenant qu'il " appartiendra à la préfecture de produire l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII et de démontrer que cet avis respecte les conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté conjoint MI/MASS du 27 décembre 2016 et qu'il a bien été établi au vu notamment des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ", le moyen ainsi soulevé par Mme D doit être interprété comme une méconnaissance de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au terme duquel : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des observations de l'OFII, non contestées par Mme D, qu'il existe pour la pathologie de l'intéressée, qui souffre d'un diabète de type 2, d'une hypertension et d'une obésité morbide, un traitement adapté en Serbie et notamment sur le plan cardiologique au centre clinique universitaire de Serbie à Belgrade et sur le plan endocrinologique à la clinique d'endocrinologie, de diabète et de maladies métaboliques, au centre clinique universitaire de Serbie à Belgrade. L'OFII précise en outre que selon la fiche MedCOI relative à la Serbie, ces soins sont pris en charge par l'assurance maladie pour les personnes socialement vulnérables, dont, notamment, les personnes de plus de 65 ans sans droit à pension et les personnes d'origine rom. L'OFII précise enfin que le collège des médecins qui a rendu un avis sur la situation médicale de Mme D a tenu compte de l'ensemble de ces informations. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'avis du collège des médecins de l'OFII n'aurait pas tenu compte des informations disponibles sur les possibilités pour Mme D de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine doit être écarté. 7. Ainsi qu'il a été exposé au point 4, pour apprécier l'état de santé de Mme D, le préfet a tenu compte de l'avis du collège des médecins de l'OFII et des informations communiquées par l'intéressée à ses services. Il ne s'est donc pas cru lié par cet avis. Le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en se croyant en compétence liée doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. /Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". 9. Au soutien du moyen tiré de ce qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, Mme D fait état de son appartenance à la communauté rom, et fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de voyager en avion, qu'elle ne peut pas effectuer seule les tâches quotidiennes et que son statut économique sera très précaire. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été précédemment exposé, le système de soins serbe est accessible gratuitement aux membres de la communauté rom selon les fiches MedCOI versées à l'instance et mises à jour en septembre 2023, dont le contenu ne peut pas être utilement remis en cause par les rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) dont se prévaut Mme D, décrivant le système médical serbe en 2016 et 2019. D'autre part, la circonstance que Mme D ne peut pas effectuer seule les tâches quotidiennes demeure sans incidence sur l'accès aux soins que son état de santé nécessite. Enfin, le certificat médical produit par Mme D indiquant qu'au 2 octobre 2023, son état de santé ne permet aucun déplacement en avion, est insuffisant pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII et l'appréciation du préfet selon lesquels, à la date de la décision attaquée le 17 juillet 2023, l'état de santé de la requérante pouvait lui permettre de voyager sans risques vers la Serbie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est arrivée en France en 2018 et y est irrégulièrement demeurée après le rejet de sa demande d'asile par les instances d'asile. Elle ne justifie d'aucune insertion particulière. Si elle soutient résider au foyer de son fils et dépendre totalement de lui, elle ne le justifie pas par la seule attestation médicale qu'elle produit. En outre, selon les termes de l'arrêté contesté non contredit sur ce point, Mme D dispose d'attaches familiales en Serbie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans et où réside notamment l'un de ses enfants, M. B D. Compte tenu de ces éléments, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10, le moyen tiré de ce que le préfet a manifestement mal apprécié les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D doit également être écarté. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 12. Pour les motifs exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. Pour les motifs exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions d'injonction sous astreinte et celles tendant au paiement des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le président rapporteur, signé N. TronelL'assesseure la plus ancienne, signé F. Pottier La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2305076_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel