TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2305074_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme C A, agissant en son nom propre ainsi qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineur D B, représentée par Me Dieye, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 25 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 novembre 2022 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer à D B un visa d'établissement en qualité de visiteur, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé seraient incomplètes et/ou ne seraient pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celles de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, après la clôture, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte dit de " kafala " établi le 24 avril 2022 par la présidente de la section des affaires de famille E), Mme A s'est vu confier le jeune D B, né le 18 mai 2005. Une demande de visa d'établissement a été déposée à ce titre auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a opposé un refus. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 25 mars 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission à la requérante que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé étaient incomplètes et/ou n'étaient pas fiables. 3. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou une ressortissante française qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé ou de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 5. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit au point 1, le jeune D B a été confié à Mme A, ressortissante française, par une ordonnance de kafala rendue le 24 avril 2022 par la présidente de la section des affaires de famille E). Dès lors, l'intérêt de cet enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu de cette décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Par ailleurs, la requérante a produit, pour justifier des conditions d'accueil de D B, des bulletins de salaire, un contrat de location ainsi que différents relevés d'impôt sur les revenus. Dans ces conditions, en opposant le refus de visa litigieux pour le motif tiré du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé, la commission de recours a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant D B protégé par les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution, de statuer sur celles-ci en tenant compte de la situation de droit ou de fait existant à la date de sa décision. 9. Il résulte de l'instruction que M. D B est âgé de plus de dix-huit ans à la date du présent jugement. Aucune disposition applicable à l'intéressé n'impose au juge de l'exécution de tenir compte d'un âge différent, les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dont la méconnaissance fonde l'annulation du refus de visa, ne lui étant plus applicables en vertu de l'article 1er de cette convention. Ainsi, l'exécution du présent jugement n'implique plus la délivrance du visa sollicité. Par suite, il y a seulement mais nécessairement lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 25 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de M. D B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2305074_20240219
Données disponibles
- Texte intégral