TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305070_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit-heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du document sollicité ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de son titre de séjour, ou à défaut du récépissé de sa demande, lui permettrait, notamment, d'exercer une activité professionnelle et d'obtenir un logement ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, lesquelles ont été enregistrées le 3 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né le 8 décembre 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit-heures et sous astreinte, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Il résulte des pièces produites le 3 novembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes qu'une décision favorable a été prise le 2 novembre 2023 sur la demande d'admission au séjour déposée par M. A et qu'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant - élève ", valable du 1er octobre 2023 au 31 octobre 2024 inclus, lui sera prochainement délivrée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 5. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bessis-Osty, avocate de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bessis-Osty d'une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Bessis-Osty au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bessis-Osty. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 21 novembre 2023. La juge des référés, Signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2305070_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
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