TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305068_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 août et 16 novembre 2023, Mme A B, épouse C, représentée par Me Bouix, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Bouix de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, directement au requérant sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle dispose d'un diplôme d'orthophoniste, métier en tension en France ; - elle méconnaît les articles 3-1 et 8 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 28 novembre 2023, Mme B, épouse C, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, épouse C, ressortissante algérienne née le 15 décembre 1994, est entrée en France le 8 août 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 25 juin au 24 septembre 2019. Le 14 juin 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 juin 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. Il résulte des termes mêmes de la décision en litige qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et dont le préfet avait connaissance à la date de son édiction. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision attaquée, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de Mme B, épouse C, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. Si la requérante se prévaut de l'absence de mention de son parcours universitaire, de l'impossibilité qu'elle allègue de retourner en Algérie en raison de la naissance de son fils, le 27 septembre 2020, de l'activité professionnelle de son époux, M. C, et enfin de l'inscription à l'école maternelle de leur enfant, toutefois il résulte des termes mêmes de la décision en litige que le préfet a tenu compte de la situation universitaire de la requérante, ainsi que de la situation de son époux et de leur fils. En outre, l'absence de mention de la perte de son père lorsqu'elle était jeune, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, ne saurait révéler un défaut d'examen. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de Mme B, épouse C, doit être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord-franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 6. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour refuser à Mme B, épouse C, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé son maintien irrégulier en France, l'absence de justification de sa présence depuis quatre ans, son absence de ressources propres, et la possibilité que son conjoint, ressortissant algérien détenteur d'un titre de séjour de dix ans valable jusqu'en 2027, mette en œuvre à son profit la procédure de regroupement familial. Premièrement, il est constant que la requérante, entrée sur le territoire français en août 2019 avec un visa de court séjour valable jusqu'au 24 septembre 2019, y a résidé par la suite de manière irrégulière. A ce titre, ni sa grossesse, qui n'a vraisemblablement pas débuté avant le mois de décembre 2019, ni l'organisation de son mariage civil en juin 2020, ni l'épidémie de covid-19 et la fermeture des frontières à partir de février 2020 ne sauraient justifier son séjour irrégulier. Deuxièmement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui ne verse aucune pièce en ce sens à l'exception de déclarations d'impôts communes, aurait fixé sa résidence habituelle en France depuis cette date, ni qu'elle y aurait le centre de ses intérêts matériels et moraux, étant observé qu'elle a déclaré sur son acte de mariage, dressé le 11 juin 2020, une adresse en Algérie. Troisièmement, si la requérante soutient qu'il lui serait impossible de retourner en Algérie avec son enfant pour mettre en œuvre la procédure de regroupement familial dès lors que cela priverait leur enfant de son père, toutefois le refus de titre de séjour opposé par le préfet n'a pas pour effet de priver leur enfant de la présence de son père tandis que, au surplus, une telle séparation n'aurait pas vocation à être définitive, ni même durable. Quatrièmement, ni la circonstance que son fils est admis à l'école maternelle à la rentrée scolaire 2023, ni celle que son frère, également ressortissant algérien, dispose d'une carte de séjour de 10 ans en France, ne sauraient lui conférer un droit au séjour. Par suite, Mme B, épouse C, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". 9. Si la requérante soutient qu'elle détient un diplôme de master 1 (bac +4) d'orthophoniste, qui serait un métier " en tension " en France, toutefois il ressort des pièces du dossier, notamment de sa demande de titre de séjour, qu'elle a demandé un titre sur le fondement de la vie privée et familiale ou " étudiant ", et non pas un titre " salarié ". En outre, elle ne dispose pas du visa de long séjour requis pour demander un tel titre, tandis qu'elle n'a fait aucune demande d'autorisation de travail, et qu'elle n'a reçu aucune offre de travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, à supposer qu'il soit soulevé, ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Et aux termes de son article 8 : " 1. Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale. 2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible. " 11. Si la requérante se prévaut de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, toutefois la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer son enfant de ses parents. Par suite, ce moyen est inopérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B, épouse C, tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B, épouse C, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C, à Me Bouix et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2305068_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel