TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305067_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu'il vit en France avec sa compagne et son enfant mineur qui souffre de problèmes de santé, et qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 22 février 2023 auprès des services de la préfecture de l'Hérault ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les articles 2 et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. - Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Hardy, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Hardy a lu son rapport, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 10 septembre 1991 à Tiassale, demande l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 20 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle totale déposée par M. A le 11 avril 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à cette aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police a donné à Mme C D, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Si M. A se prévaut, d'une part, de l'existence d'une vie commune avec une compatriote, avec laquelle il a eu un enfant en 2022, il ne l'établit pas, et, d'autre part, de la circonstance selon laquelle il a déposé une demande de titre de séjour le 22 février 2023, la seule attestation de dépôt de cette demande et l'absence de récépissé de demande de titre de séjour établissent qu'il se trouvait, à la date de la décision attaquée, en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que cette dernière serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A. 6. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'établit pas entretenir une vie commune avec sa compagne ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 7. En quatrième et dernier lieu, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales sont inopérantes lorsqu'elles sont dirigées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas, par elle-même, de pays de destination. En tout état de cause, à supposer-même que M. A ait entendu diriger ce moyen contre la décision fixant le pays de destination, il n'établit pas que sa vie serait en danger en cas de retour en Côte d'Ivoire, alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des étrangers et des apatrides le 18 août 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de justice. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La magistrate désignée, M. Hardy La greffière, E. Kangou La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2305067_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel