TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305059_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. C A, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît le principe général du droit à être entendu. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, - et les observations de Me Dalil Essakali, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. A, ressortissant albanais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, les décisions attaquées refusant un titre de séjour et fixant le pays de destination mentionnent tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour les édicter. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de statuer sur sa situation au regard de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France ne saurait constituer une violation de ces droits. Ainsi, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise à cet effet. Il revient donc à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments, qu'il n'a pas pu présenter à l'administration, auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 4. En l'espèce, M. A ne précise pas le contenu des observations qu'il entendait présenter à l'administration préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté et dont il n'aurait pas déjà pu faire part dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Il ne met ainsi pas le tribunal à même d'apprécier tant l'existence d'une irrégularité que ses éventuels effets. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que, préalablement à son édiction, le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine.() ". 7. En l'espèce, M. A déclare être entré en France au mois de septembre 2018. Il ne ressort cependant pas des seules pièces du dossier, malgré la durée de son séjour en France et l'exercice d'une activité professionnelle sous couvert d'un contrat à durée indéterminée en tant que " préparateur feuillet " d'abattoir à temps plein depuis le mois de juin 2021, que l'intéressé, qui n'est arrivé en France qu'à l'âge de 32 ans, y aurait noué depuis lors des liens personnels d'une particulière intensité. La circonstance que la fille du requérant, née en mars 2017, a été scolarisée en grande section de classe maternelle au cours de l'année 2022-2023 ne saurait par ailleurs permettre d'établir que M. A a établi le centre de ses intérêts sur le territoire français. Ainsi, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé et aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été édictée, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du requérant ni aux autres aspects de sa situation personnelle et familiale. Le préfet n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Dalil Essakali et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, Signé M. LECLERE Le président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2305059_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel