TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305056_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 avril 2023 et le 2 février 2024, Mme C B, représentée par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 31 janvier 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Madagascar refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de stagiaire, ainsi que la décision de refus de visa ; 2°) d'enjoindre au consulat de France à Tananarive de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire est entachée d'un vice d'incompétence ; - le motif de la décision consulaire, repris implicitement par la décision de la commission est dépourvu de toute précision et ne constitue pas un motif suffisant ; - le motif de la décision est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle a communiqué toutes les pièces exigées, justifiant de l'objet et de ses conditions de séjour ; - le nouveau motif soulevé en défense, tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le motif initial de la décision de refus de visa est stéréotypé mais que la décision de refus de visa était justifiée au regard d'un autre motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2024 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Régent, substituant Me Cuzin-Tourham, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malgache née en 1998, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 31 janvier 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Madagascar refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de stagiaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / () La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Madagascar. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 3. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Tananarive, à savoir le motif tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est scolarisée depuis 2021 dans un établissement de formation en cuisine et pâtisserie à Tananarive à Madagascar. Elle joint à ses écritures une convention de stage conclue le 17 octobre 2022 avec une entreprise de restauration située à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) pour une durée de six mois du 8 novembre 2022 au 7 mai 2023, ainsi qu'un avis favorable à cette convention de stage rendu par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, saisi le 29 septembre 2022. La requérante explique vouloir acquérir une expérience professionnelle en lien avec sa formation à Madagascar et précise qu'elle sera hébergée pour la durée du stage chez une parente et l'époux de celle-ci. Elle verse au dossier une attestation d'hébergement signée le 25 octobre 2022 par Mme E épouse A et par M. A qui s'engagent à l'héberger à titre gratuit à leur domicile situé dans la commune d'Oraison (Alpes-de-Haute-Provence) pour une durée de six mois à compter du 5 novembre 2022. Dans ces conditions, la requérante est bien fondée à soutenir qu'en rejetant son recours au motif que les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé n'étaient pas complètes ou pas fiables, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. En l'espèce, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense que la décision de refus de visa se justifiait par l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, et fait valoir que le stage de la demanderesse de visa se situe dans un autre département que celui dans lequel elle prévoit d'être hébergée. 7. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées, s'agissant des stagiaires, par l'article 13, telles que la présentation d'une convention de stage conclue avec une entité d'accueil. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 8. Il ressort des pièces du dossier que l'entreprise de restauration dans laquelle Mme B souhaite effectuer un stage est située à Aix-en-Provence tandis que le domicile de Mme D et M. A se situe à environ 70 kilomètres, dans la commune d'Oraison (Alpes-de-Haute-Provence). Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A, qui exerce comme contrôleuse de gestion à Aix-en-Provence, atteste pouvoir covoiturer avec Mme B pendant la durée de son stage entre les communes d'Oraison et Aix-en-Provence. Par suite, cet élément n'est pas de nature à révéler l'intention de la demanderesse de visa de séjourner en France à d'autres fins que l'accomplissement du stage prévu. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de délivrance d'un visa de long séjour à Mme B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de délivrance d'un visa de long séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2305056_20240315
Données disponibles
- Texte intégral